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TA63 · Chambre 1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001157_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juillet 2020, le 29 décembre 2020, le 27 avril 2023 et le 15 mai 2023 M. et Mme B, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les certificats d'urbanisme des 30 mars 2020 et 12 juin 2020 en tant qu'ils indiquent que leur terrain est grevé d'une servitude consistant en la présence d'une canalisation d'eau potable et en tant qu'il est situé dans une zone de droit de préemption urbain simple au bénéfice de Montluçon Communauté ; 2°) d'ordonner le déplacement de la canalisation d'eau potable hors de leur propriété ; 3°) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne les certificats d'urbanisme en tant qu'ils mentionnent que le terrain est grevé d'une servitude d'utilité publique : - les certificats d'urbanisme litigieux comportent une mention erronée en ce que la servitude d'utilité publique consistant en une canalisation d'eau potable située sous leur terrain n'existe pas dès lors qu'un document émanant des services techniques de la commune de Domerat du 2 mai 1991 et annexé à l'acte de vente indique que leur terrain n'est pas frappé de servitude d'urbanisme particulière et que la servitude a été implantée sans autorisation. En ce qui concerne les certificats d'urbanisme en tant qu'ils mentionnent que le terrain se situe dans une zone de droit de préemption urbain : - aucun projet d'intérêt général n'existe dans la zone où se situe le terrain ; - les certificats d'urbanisme litigieux comportent une mention erronée dès lors qu'en 1991 le terrain se situait dans une zone agricole non concernée par le droit de préemption urbain et que depuis lors aucune délibération instituant ce droit sur leur parcelle n'a été votée ; - aucune zone de droit de préemption urbain n'a été instituée sur leur parcelle cadastrée YD n°40. En ce qui concerne la demande tendant au déplacement de la canalisation d'eau potable : - la canalisation publique d'eau potable a été implantée sans droit ni titre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2020 et le 27 avril 2023, la commune de Domerat, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 30 mars 2020 sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives ; - les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 24 avril 2023, de ce que le tribunal était susceptible de faire usage de ses pouvoirs d'injonction d'office. Par ordonnance du 5 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2023. Un mémoire produit par la commune de Domerat a été enregistré le 7 juin 2023 après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 janvier 2020 M. et Mme B ont déposé une demande de certificat d'urbanisme pour la création de cinq lots à bâtir sur une parcelle cadastrée YD n°40 leur appartenant située rue des Gandoux sur le territoire de la commune de Domerat. Le 30 mars 2020, le maire de la commune de Domerat a délivré un certificat d'urbanisme déclarant que la parcelle pouvait être utilisée pour l'opération envisagée uniquement en ce qui concerne les lots n°2, 3, 4 et 5 et précisant que le terrain est grevé d'une servitude consistant en la présence d'une canalisation d'eau potable et est situé dans une zone de droit de préemption urbain simple au bénéfice de Montluçon communauté. Le 17 avril 2020, M. et Mme B ont formé un recours gracieux à l'encontre de ce certificat d'urbanisme. Par courrier du 12 mai 2020, le maire de la commune de Domerat a rejeté leur recours gracieux. Le 29 avril 2020 les requérants ont déposé une nouvelle demande de certificat d'urbanisme en vue d'un détachement d'un lot pour construction sur la parcelle cadastrée YD n°40 correspondant au lot n°1. Le 12 juin 2020, le maire de la commune de Domerat leur a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que le terrain objet de la demande peut être utilisé pour la réalisation de l'opération et précisant en outre que la parcelle est grevée d'une servitude consistant en la présence d'une canalisation d'eau potable et est située dans une zone de droit de préemption urbain simple au bénéfice de Montluçon communauté. En parallèle de cette procédure, par courriers des 14 janvier 2020 et 12 mai 2020, le président du syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) Rive Gauche du Cher a informé les requérants de la présence d'une canalisation d'eau potable sur leur parcelle longeant la route et leur a proposé une régularisation de la situation par la conclusion d'une convention pour autorisation de passage d'un ouvrage d'eau potable. Par courrier du 6 juin 2020 M. et Mme B ont répondu au président du SIVOM en indiquant qu'ils contestent la présence de cette canalisation d'eau potable, que cet état de fait constitue une emprise irrégulière et que la canalisation doit être déplacée au frais de la collectivité. Par la présente requête, M. et Mme B demandent d'une part, l'annulation des certificats d'urbanisme des 30 mars et 12 juin 2020 en tant qu'ils mentionnent que le terrain est grevé d'une servitude d'utilité publique et qu'il se situe dans une zone de droit de préemption urbain au profit de Montluçon communauté et d'autre part, le déplacement de la canalisation d'eau potable située sous leur terrain. Sur les conclusions tendant au déplacement de la canalisation d'eau potable : 2. M. et Mme B demandent l'annulation des certificats d'urbanisme des 30 mars et 12 juin 2020 délivrés par la commune de Domerat en tant qu'ils mentionnent que le terrain est grevé d'une servitude d'utilité publique et qu'il se situe dans une zone de droit de préemption urbain au profit de Montluçon communauté et le déplacement de la canalisation d'eau potable située sous leur terrain en ce qu'elle constitue une emprise irrégulière. Ces demandes ne présentent pas entre elles un lien de nature à permettre qu'elles fassent l'objet d'une requête unique. Les requérants, invités par le greffe à régulariser leur recours, ont présenté une requête distincte, enregistrée sous le n° 2300841, tendant à faire cesser l'emprise irrégulière. Ainsi, ces conclusions seront examinées dans le cadre de l'instance distincte que les requérants ont engagé pour régulariser leur recours et la présente requête doit être regardée comme uniquement dirigée contre les certificats d'urbanisme des 30 mars et 12 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les certificats d'urbanisme en tant qu'ils mentionnent que le terrain est grevé d'une servitude d'utilité publique : 3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;/ b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des lettres des 14 janvier 2020 et 12 mai 2020 du président du SIVOM Rive Gauche du Cher, qu'une canalisation publique d'eau potable longeant la route se situe sous leur parcelle. Le passage de cet équipement public constitue une servitude d'utilité publique dont il appartenait au maire de la commune de Domerat de tenir compte pour statuer sur la demande de certificat d'urbanisme, quand bien même elle n'aurait pas été régulièrement établie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les certificats en litige comportent une mention erronée en ce que la canalisation d'eau potable située sous leur terrain n'existe pas. En ce qui concerne les certificats d'urbanisme en tant qu'ils mentionnent que le terrain se situe dans une zone de droit de préemption urbain : 5. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : " Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, () et aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / Toutefois, la compétence d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'un établissement public territorial créé en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. (). " 6. D'une part, si lors de l'achat du terrain objet des certificats d'urbanisme en litige en 1991 par M. et Mme B, celui-ci était classé en zone agricole (A) par le plan d'occupation des sols et n'était pas situé dans un périmètre de droit de préemption urbain, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Domérat approuvé par délibération du 18 septembre 2007, que la partie de la parcelle YD n°40 faisant l'objet des certificats d'urbanisme litigieux est classée depuis cette délibération en zone UC et que, par délibération du même jour, le conseil municipal de la commune de Domerat a instauré un droit de préemption urbain applicable à l'ensemble des zones classées U et AU de la commune. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la compétence en matière d'élaboration des documents d'urbanisme a été transférée à la communauté de l'agglomération montluçonnaise devenue Montluçon Communauté par arrêté du préfet de l'Allier du 10 novembre 2016 et que cette dernière est devenue compétente de plein droit en matière de droit de préemption urbain en vertu de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme cité au point précédent. Par une délibération du 21 novembre 2016 la communauté de l'agglomération montluçonnaise devenue Montluçon Communauté a instauré un droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones U et AU délimitées par les plans locaux d'urbanisme approuvés par les communes membres. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun droit de préemption urbain n'a été institué sur le terrain objet des certificats d'urbanisme litigieux doit être écarté. 7. D'autre, part, la circonstance qu'il n'existe aucun projet d'intérêt général qui se situerait sur leur terrain pour lequel le droit de préemption urbain pourrait être mis en œuvre et que le maire de la commune de Domerat a précisé dans son courrier du 12 mai 2020 qu'il n'entendait pas exercer le droit de préemption urbain est sans incidence sur le fait que la partie de la parcelle des requérants objet du certificat d'urbanisme est située en zone de droit de préemption urbain au bénéfice de Montluçon communauté. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il s'ensuit que le maire de la commune de Domerat était fondé à indiquer que le terrain objet des certificats d'urbanisme est situé dans une zone de droit de préemption urbain simple au bénéfice de Montluçon communauté. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Domerat, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des certificats d'urbanisme des 30 mars et 12 juin 2020 en tant qu'ils mentionnent que le terrain est grevé d'une servitude d'utilité publique et qu'il se situe dans une zone de droit de préemption urbain. Sur les frais liés au litige : 10. La commune de Domerat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande, au demeurant non chiffrée, de M. et Mme B tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la commune de Domerat. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2001157_20230707
Données disponibles
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