TA44Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13Citée 4×
TA44 · Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13 — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2001189_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2020, Mme D A conteste l'arrêté du 25 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a annulé, à compter du 27 janvier 2014, la pension militaire de réversion qui lui avait été attribuée. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le motif retenu par le ministre est erroné, dès lors que les pièces qu'elle a fournies ne présentent pas d'incohérences. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence d'élection de domicile en France de la requérante ; - la demande de la requérante est infondée. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante burkinabé, s'est vu attribuer, à la suite du décès de M. E C, une pension militaire de réversion à compter du 24 septembre 2002 par un arrêté du 2 mai 2006. A la suite du dépôt par l'intéressée d'une demande de " décristallisation " de sa pension en application de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'administration a estimé, au vu des pièces produites, que Mme A avait usurpé l'identité de l'épouse de M. C. La requérante conteste l'arrêté du 25 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a annulé, à compter du 27 janvier 2014, la pension militaire de réversion qui lui avait été attribuée. 2. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". 3. En se bornant à soutenir qu'elle a produit des pièces qui ne présentent pas d'incohérences, la requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé du motif retenu par l'administration, qui a relevé que le jugement supplétif d'acte de naissance de la fille de M. C et de Mme A, établi en 1956, fait mention que celle-ci était alors décédée, remettant en cause le caractère authentique des autres pièces transmises à l'appui de la demande de pension de réversion, en particulier du jugement supplétif d'acte de naissance de Mme A, dressé en 1995. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, à contester l'arrêté en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIELa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4414 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001189_20231114
CAA138 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Formation
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001189_20231114