TA872ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA87 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001209_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2001209 le 1er septembre 2020 M. A C, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 août 2020 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Brive-la-Gaillarde pour une période de six mois, avec obligation de se présenter tous les mardis, mercredis et jeudis à 9h au commissariat de police, et lui a interdit de sortir du département de la Corrèze sauf autorisation expresse ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros TTC à verser soit à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, soit, dans l'hypothèse où sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle serait rejetée, directement à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ;
- il n'a pas reçu l'information, qui est une obligation substantielle, de ses droits et obligations en méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le visa de l'article L. 561-2, trop imprécis, constitue une motivation insuffisante en droit ;
- la mesure d'assignation à résidence, privative d'une liberté fondamentale, n'est en l'espèce pas nécessaire, est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- elle est intervenue en violation de la loi ;
- la décision est dépourvue de base légale dès lors que le seul et dernier refus de séjour susceptible de la fonder a été annulé par l'arrêt n°19BX04096 du 8 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire dont elle est l'accessoire, cette dernière, objet d'un recours contentieux, étant prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence, entachée d'une erreur de droit, dépourvue de base légale après l'annulation du refus de titre de séjour dont elle était l'accessoire, entachée d'un défaut d'examen particulier, d'une méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence, d'une erreur d'appréciation, et intervenue en violation de son droit à une vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- en premier lieu, que la décision en litige est caduque après le placement de l'intéressé en rétention administrative à compter du 23 octobre 2020 ;
- en second lieu qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêt n° 20BX03916/20BX03918 du 30 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité tunisienne, né le 31 octobre 1995 à Tunis, est entré en France le 19 mai 2016 muni d'un visa de court séjour et s'est maintenu depuis sur le territoire. Il s'est inscrit en première année de DUT à l'institut universitaire de technologie (IUT) du Limousin pour l'année universitaire 2016-2017 mais son inscription a été retirée par une décision du directeur de l'IUT du 13 septembre 2016, et le préfet de la Corrèze a rejeté, le 15 décembre 2016, sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant présentée le 14 septembre 2016. Par un jugement du 5 avril 2019, le tribunal a annulé le retrait de l'inscription, puis, sur appel de l'intéressé, par un arrêt n° 19BX04096 du 8 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision du préfet du 15 décembre 2016. A la suite d'un contrôle routier le 13 mai 2020 qui a révélé l'irrégularité de la situation de M. C sur le territoire, le préfet de la Dordogne, par un arrêté du 14 mai 2020, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an, tandis qu'à la même date le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de cette mesure d'éloignement. Ces décisions sont devenues définitives après le rejet, par un arrêt n° 20BX03916/20BX03918 du 30 avril 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, de l'appel formé par M. C contre les jugements du 17 septembre 2020 et du 20 mai 2020 par lesquels le tribunal avait rejeté ses recours. Le préfet de la Corrèze, après une première prolongation, le 22 juin 2020, de quarante-cinq jours de l'assignation à résidence du 14 mai 2020, a renouvelé cette mesure par un arrêté du 11 août 2020. M. C, qui par ailleurs a été placé en rétention administrative le 23 octobre 2020, demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. L'arrêté de la préfète de la Corrèze du 23 octobre 2020 a pour objet de placer M. C, assigné à résidence pour une durée de six mois par la décision en litige du 11 août 2020, en rétention administrative à compter de la même date à 16h, sans retirer, ni même abroger, explicitement cette dernière, afin de garantir l'embarquement de l'intéressé le 28 octobre 2020 sur un bateau à destination de son pays d'origine, fixée par la décision contenue dans l'arrêté du 14 mai 2020, lequel faisait également obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai. Il ressort de la motivation de l'arrêté du 23 octobre 2020 que celui-ci est intervenu au motif que M. C n'a pas respecté les obligations de présentation auxquelles il était astreint par l'arrêté l'assignant à résidence du 11 août 2020 en litige. Il suit de là que, si l'intervention de l'arrêté du 23 octobre 2020 a eu pour effet de mettre fin à l'exécution de la mesure d'assignation à résidence objet de la requête, celle-ci, qui au demeurant fonde le motif de placement en rétention de l'intéressé, a emporté des effets entre son entrée en vigueur et le placement en rétention. Ainsi, l'objet du litige n'a pas disparu en cours d'instance. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par la préfète de la Corrèze doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, par son arrêt susvisé n° 20BX03916/20BX03918 du 30 avril 2021, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de la demande de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2020 par lequel le préfet de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, avec signalement de non-admission dans le système d'information Schengen, et de l'arrêté du 14 mai 2020 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, M. C ne peut utilement invoquer, par la voie de l'exception à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2020 en litige, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire du 14 mai 2020 par les mêmes moyens que ceux sur lesquels la cour administrative d'appel a statué pour rejeter son recours. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 14 mai 2020, pris dans l'ensemble de ses branches tirées de ce que ce dernier a été pris par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence, était entaché d'une erreur de droit, dépourvu de base légale après l'annulation du refus de titre de séjour dont il était l'accessoire, entaché d'un défaut d'examen particulier, d'une méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence, d'une erreur d'appréciation, et intervenu en violation de son droit à une vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision en litige que celle-ci, contrairement à ce qu'affirme M. C, n'est pas intervenue en accessoire au refus de titre de séjour du 15 décembre 2016, annulé ainsi qu'il a été dit au point 1 par l'arrêt n° 19BX04096 du 8 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, mais trouve sa base légale dans l'arrêté du 14 mai 2020 par lequel le préfet de la Dordogne a obligé M. C à quitter le territoire sans délai dont elle a pour but de poursuivre l'exécution. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de base légale consécutivement à l'annulation du refus de séjour du 15 décembre 2016 manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, par un arrêté n° 19-2020-06-29-005 en date du 29 juin 2020 du préfet de la Corrèze, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2020-058 du 30 juin 2020, M. Mathieu Doligez, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, a reçu délégation pour signer toutes décisions hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté, et notamment en matière de séjour et d'éloignement des étrangers, telles que les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ce dernier doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la décision portant assignation à résidence en litige énonce clairement les considérations de droit, notamment par son visa des articles L. 561-1 et R 561-2, et de fait relatives à la situation personnelle de M. C, en faisant notamment mention des arrêtés du 14 mai 2020 du préfet de la Dordogne et du préfet de la Corrèze ainsi qu'à la mesure précédente d'assignation à résidence du 22 juin 2020 dont elle a pour but de proroger l'objet, et sur lesquelles elle se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration qu'elle devrait reprendre exhaustivement tous les éléments de la situation de fait de l'intéressé, est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, pour l'application de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque dès lors en fait et doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. ". Aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 () est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie () ".
8. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la remise du formulaire d'information mentionné au point précédent doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être remplie postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Par suite, l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 561-2-1 et R. 561-5 cités ci-dessus est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, laquelle s'apprécie à la date de son édiction.
9. Enfin, M. C, qui se borne à faire état d'une adresse de résidence et de garanties de représentation, n'invoque aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre ne serait pas nécessaire dans son principe ou dans ses modalités, et présenterait ainsi un caractère disproportionné, alors que le préfet a justifié cette mesure par la perspective raisonnable d'éloignement de ce dernier. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation du préfet doivent être écartés.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Malabre et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Josserand-Jaillet, président honoraire de tribunal administratif,
- Mme Siquier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le rapporteur,
D. D
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1311 avril 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001209_20230323
Données disponibles
- Texte intégral