TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA44 · 4ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001318_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 février 2020 et 14 mai 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Valkyrie doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la majoration de 5 % qui lui a été appliquée à la suite du paiement tardif des cotisations d'impôt sur les sociétés dues au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Elle soutient que : - le retard de paiement s'explique par les difficultés de trésorerie qu'elle a rencontrées en raison du mouvement des " Gilets jaunes ", lequel a entrainé une baisse de son chiffre d'affaires de 38%, ainsi qu'en atteste son expert-comptable ; la crise sanitaire entraîne également des baisses importantes de son chiffre d'affaires ; - elle est de bonne foi et ne cherche pas à échapper à l'impôt dans la mesure où au 26 décembre 2019, date à laquelle elle a reçu l'avis de mise en recouvrement des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la pénalité infligée sur le fondement de l'article 1731 du code général des impôts, le solde de l'impôt sur les sociétés dû se limitait à 322 euros, eu égard au versement de 4 000 euros effectué le 20 décembre 2019 ; - la remise de cette majoration lui permettrait de poursuivre son activité au mieux ; - les bilans étant restitués par les cabinets comptables en mars ou en avril pour une clôture au 31 décembre de l'année précédente, il est difficile de régulariser le paiement de l'impôt sur les sociétés dans un délai d'un mois seulement ; - elle a toujours respecté les délais de paiement accordés et payé les impôts mis à sa charge tels que la taxe sur la valeur ajoutée ou l'impôt sur les sociétés, l'imposition étant un signe de bonne santé financière de l'entreprise ; - dans la mesure où la société est gérée par une seule personne qui endosse tous les rôles, l'administration fiscale aurait dû la traiter avec indulgence et lui accorder la suppression de la pénalité en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Valkyrie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Valkyrie, qui exploite un hôtel situé 45 rue Jean Jaurès à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), a déposé une déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 laissant apparaître un impôt dû de 4 322 euros. La société n'ayant pas procédé au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au 15 mai 2019, date limite de paiement, l'administration fiscale l'a informée, par un courrier du 20 décembre 2019, qu'une majoration de 5 % lui avait été infligée, soit un montant total de 216 euros. Par une réclamation du 27 décembre 2019, la SARL Valkyrie a contesté l'application de cette majoration. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 6 janvier 2020. La SARL Valkyrie doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la majoration de 5 % qui lui a été appliquée à la suite du paiement tardif des cotisations d'impôt sur les sociétés dues au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018. 2. Aux termes de l'article 1731 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l'administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l'article 1730 / () ". Ces dispositions sont, notamment, applicables à l'impôt sur les sociétés. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que la SARL Valkyrie devait procéder au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 jusqu'au 15 mai 2019 sous peine de s'exposer, en cas de manquement à cette échéance, à l'application de la majoration de 5% prévue par les dispositions du 1 de l'article 1731 du code général des impôts. Il est constant que cet impôt n'a été payé que le 30 décembre 2019, date à laquelle la société a procédé au versement du solde d'impôt sur les sociétés dû, soit plus de sept mois après l'expiration du délai qui lui était imparti. En l'espèce, la société requérante se borne à soutenir que le retard pris pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 résulte des difficultés de trésorerie rencontrées à cause de la crise sanitaire et du mouvement des " Gilets jaunes " qui a entrainé une forte baisse de son chiffre d'affaires, de l'ordre de 38% entre la période du mois de novembre 2017 à février 2018 et celle du mois de novembre 2018 à février 2019. Elle fait également état de difficultés au regard du délai particulièrement court dans lequel elle doit procéder au paiement de l'impôt dans la mesure où son expert-comptable ne lui restitue les bilans qu'au cours des mois de mars ou d'avril. Enfin, elle se prévaut de sa bonne foi dans la mesure où elle a finalement procédé au paiement de l'impôt sur les sociétés à la fin du mois de décembre 2019 et qu'elle a toujours réglé les impôts mis à sa charge. Toutefois, l'ensemble de ces circonstances, à les supposer même établies, sont sans incidence sur le bien-fondé de la majoration en cause, la SARL Valkyrie ne contestant pas le retard avec lequel elle a procédé au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2018. 4. D'autre part, en tout état de cause et à supposer que la décision du 6 janvier 2020 rejetant la réclamation de la SARL Valkyrie puisse être regardée comme une décision rejetant une demande de remise gracieuse de la majoration litigieuse, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses capacités financières au cours de l'année 2019, dans la mesure où elle ne justifie pas précisément des difficultés de trésorerie alléguées en se bornant à produire une attestation de son expert-comptable faisant état d'une baisse de son chiffre d'affaires sur la période de novembre 2018 à février 2019, en comparaison avec l'exercice clos en 2017 et un courrier de la région des Pays de la Loire du 18 juillet 2019 lui accordant une participation financière au titre du dispositif " fonds de soutien en faveur des commerçants et artisans impactés par le mouvement des Gilets Jaunes ". Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'au titre des deux exercices précédents, la société requérante n'avait pas procédé dans les délais impartis au paiement de l'impôt sur les sociétés dont elle devait s'acquitter et avait déjà bénéficié d'une remise gracieuse de la majoration de 5% qui lui avait été appliquée à raison du paiement tardif de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2017. Dans ces conditions, l'administration fiscale ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision du 6 janvier 2020 d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de la société requérante. 5. Enfin, si la société requérante entend solliciter du tribunal la remise gracieuse de la majoration dont elle a fait l'objet, il n'appartient pas au juge de l'impôt, en vertu des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, de prononcer lui-même une remise gracieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Valkyrie ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Valkyrie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Valkyrie et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, S. THIERRY Le président, Y. LIVENAISLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0630 janvier 2023
ORTA_2204246_20230130TA549 mars 2023
DTA_2000526_20230309TA549 mars 2023
DTA_2000527_20230309TA549 mars 2023
DTA_2001318_20230309Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001318_20230623
Données disponibles
- Texte intégral