TA1011ère chambre bis1ère chambre bisCitée 15×
TA101 · 1ère chambre bis — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001321_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 2020 et 31 août 2022, M. C A B, gérant de la société Transports A, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de La Réunion du 20 octobre 2020 portant mise en demeure de régulariser la situation administrative des installations de concassage de matériaux alluvionnaires et de stockage de déchets non dangereux qu'il exploite sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est affecté d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.171-8 du code de l'environnement, dans la mesure où plusieurs délais lui sont fixés pour régulariser sa situation. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre 2021 et 8 juin 2023, le préfet de La Réunion conclut : - à titre principal, au non-lieu à statuer ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant s'est conformé à son arrêté du 20 octobre 2020 qui a donc été exécuté, de sorte que la requête est devenue sans objet ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ou sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Legrand, première conseillère, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B a acquis le 27 mars 2014 une parcelle cadastrée BE 720 située au n°149 " commune Ango " sur le territoire de la commune de Sainte-Suzanne. Le 22 mai 2014, la société Transports A dont il est le gérant a obtenu un récépissé de déclaration pour l'exploitation d'une installation de broyage concassage de produits minéraux solides sur cette parcelle. A l'occasion d'une visite inopinée le 11 août 2020, l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) a notamment constaté le dépassement de l'implantation géographique autorisée pour cette exploitation et la création d'une installation de stockage de déchets non dangereux sur deux parcelles (BE 600 et BE 919) sans autorisation ou enregistrement. Par un arrêté du 20 octobre 2020, pris notamment sur le fondement de l'article L.171-7 du code de l'environnement, le préfet de La Réunion a mis en demeure la société Transports A de régulariser la situation administrative des installations de concassage de matériaux alluvionnaires et de stockage de déchets non dangereux, d'une part, en limitant l'emprise de l'installation de concassage sur la seule parcelle BE 720 ou en portant à la connaissance du préfet la modification apportée à l'installation, d'autre part, en déposant une demande d'autorisation ou d'enregistrement ou une déclaration de cessation définitive d'activité pour l'installation de stockage de déchets non dangereux. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article L.171-7 du code de l'environnement : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. /L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. /() ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application de cet article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L.171-7 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du nouveau rapport établi le 17 mai 2022 par 1'inspecteur des ICPE, que celui-ci a constaté, lors de sa visite du 14 avril 2022, d'une part, que les déchets non dangereux avaient été évacués de l'exploitation, d'autre part, que le requérant avait déclaré à la préfecture une modification de son installation de concassage pour inclure deux parcelles et qu'il avait clôturé son installation en s'appuyant sur des plans de géomètre. Dès lors qu'à la date du 17 mai 2022 les prescriptions de l'arrêté du 20 octobre 2020 ont été entièrement exécutées, la requête à fin d'annulation présentée par M. A B, en tant que gérant de la société Transports A est devenue sans objet, ainsi d'ailleurs que le mentionne le rapport d'inspection quant aux suites à donner. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par M. A B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de La Réunion. Copie en sera également adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, Mme Legrand, première conseillère, M. Ramin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, I. LEGRAND Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 27 juin 2023
- Citations reçues
- 15 décision(s)
Référence
DTA_2001321_20230627
Données disponibles
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