TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction PartielleCitée 6×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2001515_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, M. A C, représenté par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 14 avril 2020 ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que M. C ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour et, d'autre part, qu'en tout état de cause, la requête n'a pas été enregistrée dans un délai de deux mois à compter de la naissance de la prétendue décision implicite de rejet ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B Felsenheld, magistrat,
- et les observations de Me C substituant Me Hesler, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1968 à Moya-Anjouan (Comores), a sollicité le 14 avril 2020 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de Mayotte :
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté, par courriel, le 14 avril 2020, une demande de de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Le silence gardé par le préfet de Mayotte pendant un délai de quatre mois a fait naître le 14 août 2020 une décision implicite de rejet de cette demande. Si le préfet de Mayotte fait valoir que la requête par laquelle M. C conteste la décision implicite de rejet a été présentée tardivement au regard des exigences de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un accusé de réception comportant les indications relatives aux voies et délais de recours exigées par la réglementation aurait été transmis au requérant conformément à l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les fins de non-recevoir, opposées par le préfet, doivent être écartées.
Sur le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse M. C résidait habituellement et de manière continue à Mayotte depuis, au moins, l'année 2012 et qu'il s'était vu délivrer des titres de séjour entre les mois de juillet 2013 et juillet 2015. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse M. C résidait avec sa compagne, compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans en cours de validité, et leurs trois enfants nés en 2003, 2004 et 2006 et scolarisés à Mayotte. A cette même date, le couple justifiait d'une adresse commune au n°18 de la rue M'Nadzi Moja à Mamoudzou. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour présentée le 14 avril 2020.
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte :
7. Il incombe au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de prescrire les mesures qu'implique nécessairement l'exécution des jugements qu'il rend en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision.
8. Il résulte de l'instruction que la compagne de M. C s'est vu délivrée un titre de séjour le 13 janvier 2021 par le préfet de La Réunion et qu'elle résidait à partir de cette date sur la commune du Port dans ce département. Ainsi, compte tenu de ce changement dans les circonstances de faits, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de Mayotte délivre un titre de séjour à M. C. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de Mayotte est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bauzerand, président,
M. Felsenheld, premier conseiller,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023
Le rapporteur,
R. FELSENHELD Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA065 octobre 2022
DTA_2001515_20221005TA8311 avril 2023
DTA_2001515_20230411TA10714 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001515_20231114
CAA1330 janvier 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2001515_20231114