TA87Juge unique 2Juge unique 2Citée 7×
TA87 · Juge unique 2 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001535_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 octobre 2020 et le 28 décembre 2020, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le conseil départemental de la Corrèze a rejeté sa demande de remise d'un indu d'allocation personnalisée à l'autonomie d'un montant de 2 662,46 euros pour la période du 27 mai 2019 au 31 juillet 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le conseil départemental de la Corrèze lui a notifié un indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 363,42 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Il soutient que : - l'indu d'allocation personnalisée à l'autonomie, qui a été généré à la suite de la prise en compte de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne dont a bénéficié son épouse, résulte d'une mauvaise communication entre les différents organismes d'aide ; - l'indu d'allocation personnalisée d'autonomie de 363,43 euros généré à la suite d'une absence de production de justificatifs n'est pas fondé dès lors qu'un forfait lui avait été attribué afin d'éviter de demander des justificatifs à chaque achat. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2020, le conseil départemental de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'allocation personnalisée d'autonomie, qui permet aux personnes âgées de plus de 60 ans de rester à leur domicile en cas de perte d'autonomie, n'est pas cumulable avec la prestation pour recours à tierce personne ; - alors que l'épouse du requérant bénéficiait de l'aide personnalisée d'autonomie, il n'a pas été informé du bénéfice par cette dernière de la prestation pour recours à tierce personne à compter de mai 2019 ; - l'indu est donc bien-fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 231-1, ni avec la prestation de compensation instituée par l'article L. 245-1, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A, épouse du requérant, a été admise au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à compter du 19 janvier 2012. Par ailleurs, cette allocation lui a été renouvelée par une décision du 5 septembre 2019. Mme A bénéficiait aussi de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne depuis le 27 mai 2019, pour un montant mensuel de 1 125,25 euros. Par application de l'article L. 232-23 précité du code de l'action sociale et des familles, elle ne disposait, en l'absence de cumul possible, d'aucun droit à l'allocation personnalisée d'autonomie au titre de la période litigieuse. Compte-tenu de cette seule circonstance, le conseil départemental de la Corrèze était fondé à retenir qu'étaient constitués en l'espèce les deux indus contestés. La circonstance que les services du conseil départemental de la Corrèze aient commis une faute en n'en informant pas l'intéressée est sans incidence sur le bien-fondé d'un tel indu. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D A et au conseil départemental de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, N. C Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 15 juin 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2001535_20230615
Données disponibles
- Texte intégral