TA511ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA51 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001570_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2020, 14 février 2022 et 19 mai 2022, l'association Les chasses de Champagne, représentée par la SELARL BJT, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que son dirigeant n'a pas pu se rendre à la séance de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle s'est tenue alors qu'il en avait demandé le report ; - la charge de la preuve du caractère intéressé de la gestion repose sur l'administration dès lors que les rectifications ont été notifiées selon la procédure de rectification contradictoire ; - sa gestion présente un caractère désintéressé ; elle n'a consenti aucun avantage à des tiers, les sommes prélevées par M. et Mme B correspondant à des remboursements ; le bail portant sur un domaine de chasse consenti à la SCI Domaine de Beauregard, société détenue par M. B, n'est pas anormalement élevé au regard des caractéristiques particulières de ce domaine ; aucune disposition ne lui impose d'établir des procès-verbaux de ses délibérations de sorte qu'une absence de transparence ne saurait lui être opposée et qu'il ne saurait en être déduit une vie associative limitée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2021 et le 1er septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association Les chasses de Champagne ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2022, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association Les chasses de Champagne a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2014, 2015 et 2016. A l'issue des opérations de contrôle, le service a estimé que la gestion de cette association ne présentait pas un caractère désintéressé. Par une proposition de rectification du 11 décembre 2017, le service a notifié à l'association Les chasses de Champagne des cotisations d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 et 2016. L'association Les chasses de Champagne demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions. Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée : 2. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " 1. () sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, () toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (). " Aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / () 7. (Organismes d'utilité générale) : / 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. / () b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée () / d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : / L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. / () l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; / les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports. () ". 3. Il résulte de ce qui précède que les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et que, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. et Mme B, respectivement président et trésorière de l'association requérante, ont encaissé, au cours des années 2015 et 2016, quatre chèques émis par celle-ci, pour un montant total de 173 000 euros. L'association requérante soutient que ces versements correspondent à des remboursements de divers frais exposés par M. B pour l'association depuis sa création, en 2004, notamment des travaux d'entretien du domaine de chasse ou d'acquisition de mobilier. Toutefois, si l'association a présenté à l'administration des factures correspondant aux dépenses en cause et qui auraient été adressées à M. B, ces factures ne sont pas produites dans la présente instance. En outre, il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont été condamnés, par un jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 25 juin 2019, pour des faits de blanchiment ainsi que des faits de faux et usage de faux en écriture. Il ressort des motifs de ce jugement que M. et Mme B ont détourné la somme de 173 000 euros au détriment de l'association Les chasses de Champagne en percevant quatre chèques sur leurs comptes personnels et qu'ils ont présenté, en vue de justifier de ce prélèvement, des factures, provenant de M. C A, pour des montants de 34 205,60 euros, 30 318,60 euros et 23 322 euros, ainsi que de la SCI Piat, qui ont été regardées par le juge pénal comme falsifiées. Enfin, l'association requérante ne produit aucun élément permettant d'établir que M. B aurait personnellement exposé des dépenses au profit de l'association et que les prélèvements opérés en 2015 et 2016 auraient eu pour objet de rembourser ces avances consenties antérieurement. Eu égard à ces éléments, et alors que la charge de la preuve n'incombe pas à l'administration, contrairement à ce que fait valoir l'association requérante, il résulte de l'instruction que l'association Les chasses de Champagne doit être regardée comme ayant accordé à M. et Mme B des avantages incompatibles avec une gestion désintéressée. Dès lors, et pour ce seul motif, l'activité de l'association présente le caractère d'une exploitation lucrative au sens des dispositions rappelées au point 2. L'activité de l'association était, par suite, passible de l'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. 5. D'autre part, si l'association requérante soutient, pour justifier l'absence de gestion intéressée, que le loyer du bail conclu avec la SCI Domaine de Beauregard, détenue par M. B, ne présentait pas un caractère anormalement élevé et que l'administration a estimé à tort que sa gestion n'était pas transparente et révélait une vie associative limitée, il résulte de ce qui a été dit précédemment que c'est à bon droit que l'administration a estimé que la gestion de l'association ne présentait pas un caractère désintéressé. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts () ". Aux termes de l'article L. 192 du même livre : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 () est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales que l'avis émis par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve. Les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission ou la circonstance que cette dernière se serait déclarée à tort incompétente sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et ne sont pas de nature à entraîner la décharge des impositions établies à la suite des rectifications soumises à l'examen de la commission. 7. L'association requérante soutient que M. B, son président, n'a pu se rendre à la séance de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour des raisons de santé et qu'il n'a pas été fait droit à la demande de report de la séance. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'un tel moyen est inopérant au soutien des conclusions à fin de décharge des impositions en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par l'association Les chasses de Champagne doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Les chasses de Champagne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Les chasses de Champagne et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, signé A-S. MACH Le greffier, signé E. MOREUL
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001570_20230706
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