TA773ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA77 · 3ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2001643_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2020, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année année 2016. Il soutient que, pour déterminer la plus-value immobilière due à raison de la cession en date du 22 juin 2016 du bien sis 5 rue de Milan à Maisons-Alfort, l'administration devait tenir compte des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit de ce bien, dès lors que ceux-ci avaient été payés par sa mère à l'aide des fonds indivis dont il était nu-propriétaire. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion de la cession d'un bien sis 5 rue de Milan à Maisons-Alfort, le 22 juin 2016, M. A a déposé une déclaration de plus-value immobilière et a porté un montant de 13 874 euros en ligne 22 de cette déclaration, au titre des frais d'acquisition à titre gratuit. Par une proposition de rectification en date du 7 mai 2019, l'administration fiscale a considéré que ces frais ne pouvaient être pris en compte pour le calcul de la plus-value et a procédé aux rectifications correspondantes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi mises à sa charge au titre de l'année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.- () les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH () ". Aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". Aux termes de l'article 150 VB de ce même code : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il est stipulé dans l'acte () / II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / () 2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ; () ". Aux termes de l'article 41 duovicies I de l'annexe III au même code : " I. - Pour l'application du II de l'article 150 VB du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de l'acquisition du bien cédé ne peuvent être admis en majoration du prix d'acquisition que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement : 1° Lorsque le bien ou le droit cédé a été acquis à titre gratuit, des droits de mutation payés et des frais d'acte et de déclaration afférents à ce bien ou droit, ainsi que, le cas échéant, des frais de timbre et de publicité foncière. Les droits de mutation sont pris en compte à proportion de la fraction de leur valeur représentative des biens ou droits ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que le bien immobilier vendu par le requérant le 22 juin 2016 était entré dans son patrimoine pour moitié en nue-propriété, après la succession de son père décédé le 15 avril 2004, sa mère, conjointe survivante, ayant opté pour l'usufruit de la moitié dépendant de la succession. Si M. A fait valoir que les droits acquittés à la suite du dépôt de la déclaration de succession de son père, enregistrée le 21 avril 2005, ont été payés par sa mère à l'aide de fonds indivis dont il était nu-propriétaire, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder les droits en cause comme des frais supportés par lui-même, au sens des dispositions précitées de l'article 41 duovicies I de l'annexe III au code général des impôts. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû tenir compte de ces frais d'acquisition pour déterminer le montant de la plus-value taxable. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001643_20231123
Données disponibles
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