TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Citée 3×
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001651_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, Mme E D demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune d'Albi (Tarn) à raison d'un appartement sis 20 rue Saint-Dominique de Florence à Albi. Elle soutient qu'elle remplissait, au 1er janvier des années 2018 et 2019, les conditions, relatives à ses ressources et à sa résidence en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), pour pouvoir bénéficier d'une réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2021, Mme A C déclare reprendre l'instance engagée par Mme D décédée le 13 janvier 2021. Par une ordonnance en date du 11 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2021 à 12 : 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B, magistrat rapporteur, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D, propriétaire d'un appartement situé 20 rue Saint-Dominique de Florence à Albi, a été assujettie à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre des années 2018 et 2019, pour des montants respectifs de 781 euros et 854 euros. Par une réclamation enregistrée le 16 décembre 2019 auprès du service des impôts des particuliers d'Albi, Mme D a contesté ces impositions, sollicitant leur réduction en excipant du fait que, tout en conservant la jouissance exclusive dudit appartement, d'ailleurs libre de toute occupation, elle résidait depuis le 20 janvier 2014 en EHPAD et que le montant de ses revenus pour chacune des deux années d'imposition était inférieur aux plafonds fixés par le 1 du II bis de l'article 1417 du code général des impôts. L'administration fiscale ayant rejeté sa requête le 24 janvier 2020, Mme D a saisi le tribunal le 27 mars 2020. Sur l'imposition à la taxe foncière sur les logements vacants au titre de l'année 2018 : 2. Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts, relatif à la taxe d'habitation sur les logements vacants, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232. " 3. Aux termes de l'article 1408 du même code, relatif à la fois à la taxe d'habitation et à la taxe d'habitation sur les logements vacants, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. () ". 4. Aux termes de l'article 1414 du même code, relatif à la taxe d'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : / () 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 () ". Aux termes de l'article 1414 B du même code, relatif à la même taxe, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération ou d'un abattement de la taxe d'habitation afférente à cette habitation, lorsqu'elles relèvent de l'une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application des articles 1414 A et 1414 C, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à ces articles. / Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation. " Aux termes de l'article 1414 C du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - () 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition, déterminée en retenant le taux global d'imposition et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A. / Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l'année lorsqu'il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l'année d'imposition lorsqu'ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017 ". Enfin, aux termes de l'article 1417 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 708 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 671 € pour la première part, majorés de 3 027 € pour la première demi-part et 2 859 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 248 €, 3 647 € et 2 859 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 19 853 €, 5 463 € et 4 283 €. " 5. Il résulte de ces dispositions combinées que, d'une part, l'objet spécifique de la taxation consistant à imposer à la taxe d'habitation les logements vacants est d'inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location les logements susceptibles d'être loués, ladite taxation ne pouvant toutefois que frapper des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur, d'autre part, que les dispositions des articles 1414, 1414 B, 1414 C et 1417 du code général des impôts relatives à la taxe d'habitation s'appliquent indépendamment des dispositions de l'article 1407 bis du même code relatives à l'imposition à cette taxe des logements vacants. 6. A cet égard, il résulte de l'instruction que Mme D, propriétaire de l'appartement situé rue Saint-Dominique de Florence à Albi, disposait au 1er janvier 2018 de la jouissance de ce logement, habitable, libre de toute occupation, et vacant depuis le 1er janvier 2015 par la seule volonté de la requérante, laquelle résidait en EHPAD depuis le 20 janvier 2014. Mme D ne saurait se prévaloir, pour demander la réduction de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, ni du montant de ses revenus annuels, ni de sa résidence dans ledit EHPAD, éléments qu'elle n'aurait été admise à alléguer qu'en cas de contestation d'imposition à la taxe d'habitation mentionnée à l'article 1414 du code général des impôts, taxation à laquelle, au demeurant, elle n'a pas été assujettie au titre de l'année 2018. En conséquence, la requérante n'est pas fondée à demander la réduction de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018. Sur l'imposition à la taxe foncière sur les logements vacants au titre de l'année 2019 : 7. Aux termes de l'article 1417 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 815 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 888 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 798 € pour la première part, majorés de 3 057 € pour la première demi-part et 2 888 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 380 €, 3 683 € et 2 888 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 052 €, 5 518 € et 4 326 €. " 8. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 3 et 4, la requérante n'est pas fondée à demander la réduction de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, aucun changement dans sa situation n'étant intervenu entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander la réduction de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, ayant droit de Mme E D, et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, Guillaume B La greffière, Muriel BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique , en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001651_20230307
Données disponibles
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