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TA54 · Chambre 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001779_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, Mme A D, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et en tout état de cause, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision du 28 octobre 2019 est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et- Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 30 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante gabonaise née le 23 août 1985, serait entrée en France le 4 janvier 2019, selon ses déclarations. Le 5 juin 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version alors en vigueur. Par la requête susvisée, Mme D demande l'annulation de la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B C, adjoint au chef du service immigration et intégration de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 4 octobre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à M. C, à l'effet de signer " toutes les décisions défavorables concernant notamment le refus de l'admission au séjour ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, après avoir notamment visé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les motifs de droit et de fait pour lesquels la délivrance d'un titre de séjour est refusée à la requérante. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Dès lors que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par Mme D, celle-ci ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. La requérante ne saurait utilement se prévaloir de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui ne concerne que les mesures d'éloignement du territoire et dont les dispositions ont été intégralement transposées en droit interne.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme D le titre de séjour qu'elle sollicitait au motif qu'elle ne justifiait pas d'une résidence habituelle sur le territoire français. Il ressort des déclarations de l'intéressée qu'elle serait entrée en France, au plus tôt, le 4 janvier 2019 et qu'elle a adressé sa demande de titre de séjour au préfet le 5 juin 2019, soit moins de six mois après son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet a pu à bon droit estimer que Mme D ne remplissait pas la condition de résidence habituelle exigée par les dispositions ci-dessus reproduites du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, pour ce seul motif, et sans avoir besoin de solliciter l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet a pu légalement refuser de délivrer à Mme D le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, Mme D est arrivée récemment en France. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle est porteuse du virus de l'immunodéficience humaine et du virus de l'hépatite B, elle n'établit pas, par le certificat médical qu'elle produit, que l'absence de sa prise en charge médicale serait susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur la situation personnelle de Mme D ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2019 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Fabas, conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
L. Fabas
Le président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001779_20221020
Données disponibles
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