TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA59 · 1ère Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001919_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2020 et le 12 mars 2021, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Beuvry s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration n° DP 062 126 19 00078 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Beuvry, à titre principal, de leur délivrer un certificat de non-opposition fondé sur la décision de non-opposition tacite née le 19 janvier 2020 et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de leur demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beuvry la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 222 de loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et constitue une décision de retrait illégale de la décision tacite de non opposition née le 19 janvier 2020 ;
- elle méconnaît les motifs de l'ordonnance n° 1910199 du 11 décembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- elle est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- elle est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, la commune de Beuvry, représentée par Me Veniel-Gobbers, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France le versement d'une somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juillet 2021.
Un mémoire présenté pour la commune de Beuvry a été enregistrée le 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 1910199 du 11 décembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Lille.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont déposé le 28 août 2019 auprès des services de la commune de Beuvry, une déclaration préalable de travaux pour l'installation d'une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé rue Lamartine, sur le territoire communal. Par un arrêté du 10 octobre 2019, le maire de Beuvry a fait opposition à cette déclaration préalable. Par une ordonnance n° 1910199 du 11 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de cet arrêté et a fait injonction à la commune de procéder au réexamen de la déclaration préalable dans un délai d'un mois. Par courrier du 17 décembre 2019, réceptionné le 19 décembre 2019, la société Bouygues Télécom a sollicité le réexamen de la déclaration préalable. Par un arrêté du 10 janvier 2020, le maire de la commune de Beuvry a, à nouveau, fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". Enfin, aux termes de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " À titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés a, par une ordonnance du 11 décembre 2019, suspendu l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2019 s'opposant à la déclaration préalable déposée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France et que ces sociétés ont, par un courrier reçu par la commune de Beuvry le 19 décembre 2019, confirmé leur demande. En application des dispositions précitées de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, la commune disposait d'un délai d'un mois pour instruire cette demande. Or, si l'arrêté attaqué est daté du 10 janvier 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a été notifié aux sociétés requérantes que le 13 février 2020, soit après l'expiration du délai prescrit, de sorte qu'en application des dispositions de l'article R. 424-1 du même code, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France étaient titulaires d'une décision tacite de non-opposition, qui, en vertu de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ne pouvait légalement faire l'objet d'un retrait. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-13 du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification () ".
5. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
6. Les sociétés requérantes sont fondées à soutenir qu'en fondant sa nouvelle décision d'opposition à déclaration préalable sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, alors que ce motif avait été retenu par le juge des référés, dans son ordonnance n° 1910199 du 11 décembre 2019, comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la première opposition prononcée, et qu'il n'ait fait état d'aucune circonstance nouvelle, le maire de la commune de Beuvry a méconnu l'autorité de chose décidée s'attachant à cette ordonnance.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. Pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, le maire de Beuvry s'est fondé sur la circonstance que l'implantation d'un pylône de 32 mètres de hauteur était de nature à " impacter défavorablement le caractère remarquable de la zone " et à " dévaluer la vue sur la chapelle " des Gosses de Gorre située à proximité.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'antenne relais prend place dans un vaste espace agricole, traversé par des lignes électriques et des voies de circulation, ne présentant ainsi aucun caractère remarquable ou même particulier. Par ailleurs, le mât monotube sera peint d'une couleur vert olive, propice à ce qu'il se fonde dans le paysage. Enfin, ce mât se trouve implanté à plus de 200 mètres du site de la chapelle des Gosses de Gorre, monument qui ne fait l'objet d'aucune protection patrimoniale particulière, de sorte qu'il n'aura pas pour effet de dévaloriser la vue existante sur cette chapelle. Par suite, c'est par une inexacte application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que le maire de Beuvry s'est opposé à la déclaration préalable des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". S'il appartient à l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement et rappelé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement auquel renvoie l'article R. 111-15 devenu R. 111-26 du code de l'urbanisme, ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation.
11. Pour faire valoir que les antennes dont l'implantation est autorisée seront la source de champs magnétiques dangereux pour la santé humaine, la commune se réfère à des études relatives aux dangers pour la santé humaine que peut, en général, comporter l'exposition aux ondes électromagnétiques émises notamment par les antennes de téléphonie mobile. Elle n'invoque cependant aucun élément circonstancié, propre à caractériser des risques, même incertains, de nature à justifier, en l'espèce, une opposition à la déclaration en litige ou qu'il soit fait obligation au pétitionnaire de respecter des prescriptions spéciales. Par suite, en l'absence de risque avéré pour la salubrité ou à la sécurité publique, le maire de la commune ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour s'opposer à la déclaration préalable.
12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le dernier moyen, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2020.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Beuvry s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 062 126 19 00078, dont l'ensemble des motifs se trouvent censurés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
15. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont bénéficiaires, depuis le 19 janvier 2020, d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable qui ne peut plus légalement être retirée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Beuvry de leur délivrer le certificat de non-opposition sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Beuvry demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Beuvry la somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de Beuvry du 10 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Beuvry de délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Beuvry versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Beuvry au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Beuvry.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Leguin, présidente,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. BORGET
La présidente,
Signé
A-M. LEGUIN La greffière,
Signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 juillet 2022
DTA_2001919_20220715TA5919 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001919_20230419
CAA6921 mars 2024
DCA_22LY02519_20240321CAA3310 décembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001919_20230419