TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA35 · 5ème Chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001974_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2020 et 6 septembre 2022 sous le numéro 2001974, le GAEC An Diw Dossen, représenté par la SELARL Antelia Conseils, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le préfet de la région Bretagne a retiré l'autorisation d'exploiter une surface de 8 hectares 51 ares et 80 centiares tacitement accordée au GAEC An Diw Dossen le 31 mai 2019, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; 2°) de confirmer la légalité de l'autorisation d'exploiter tacitement accordée au GAEC An Diw Dossen le 31 mai 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut en raison du caractère purement confirmatif de la décision ; - les moyens soulevés par le GAEC An Diw Dossen ne sont pas fondés. Par un courrier du 6 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la région Bretagne datée du 30 septembre 2019 en raison de son caractère purement confirmatif de celle datée du 18 octobre 2019, dès lors que cette seconde décision a d'abord été notifiée au GAEC An Diw Dossen et doit être requalifiée comme ayant déjà emporté retrait de la décision implicite née le 31 mai 2019 en tant qu'elle autorisait le GAEC à exploiter les parcelles cadastrées nos B 603 et K 529, 531, 532, 539, 581, 584, 588, 590, 591, 593 et 606 situées sur le territoire de la commune de Plouigneau. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2020 et 6 septembre 2022 sous le numéro 2001975, le GAEC An Diw Dossen, représenté par la SELARL Antelia Conseils, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le préfet de la région Bretagne a retiré l'autorisation d'exploiter la surface de 7 hectares 98 ares et 69 centiares tacitement accordée au GAEC An Diw Dossen le 31 mai 2019, ensemble la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; 2°) de confirmer la légalité de l'autorisation d'exploiter tacitement accordée au GAEC An Diw Dossen le 31 mai 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit, - elle a tacitement retiré l'autorisation d'exploitée acquise le 31 mai 2019 en méconnaissance du délai de quatre mois. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le GAEC An Diw Dossen ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande, enregistrée le 31 janvier 2019, le GAEC An Diw Dossen a sollicité la délivrance d'une autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées section B nos 603, 609, 614 et section K nos 529, 531, 532, 539, 581, 584, 588, 590, 591, 593 et 606. En l'absence de réponse, une décision implicite d'acceptation de la demande est née le 31 mai 2019. Par une décision du 30 septembre 2019, notifiée le 24 octobre 2019, le préfet de la région Bretagne a retiré l'autorisation d'exploiter accordée tacitement au GAEC An Diw Dossen le 31 mai 2019 puis, par une décision du 18 octobre 2019, il a autorisé le GAEC An Diw Dossen à exploiter les parcelles cadastrées section B n° 609 et 614 mais lui a refusé l'exploitation des parcelles cadastrées section B n° 603 et section K nos 529, 531, 532, 539, 581, 584, 588, 590, 591, 593 et 606. Le GAEC An Diw Dossen demande au tribunal d'annuler ces deux décisions ainsi que les décisions par lesquelles le préfet de la région Bretagne a rejeté ses recours gracieux. 2. Les requêtes n° 2001974 et n° 2001975 présentées par le GAEC An Diw Dossen présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 30 septembre 2019 : 3. Par une décision du 18 octobre 2019, le préfet de la région Bretagne a, d'une part implicitement retiré la décision tacite d'autorisation née du silence gardé sur la demande d'autorisation d'exploiter présentée par le GAEC An Diw Dossen, d'autre part, autorisé ce GAEC à exploiter les parcelles cadastrées section B nos 609 et 614 mais lui a refusé l'exploitation des parcelles cadastrées section B n° 603 et section K nos 529, 531, 532, 539, 581, 584, 588, 590, 591, 593 et 606. S'il n'est pas contesté que la décision de retrait de l'autorisation d'exploiter intervenue le 30 septembre 2019 n'a été notifiée que le 24 octobre 2019, soit postérieurement à la décision du 18 octobre 2019, et que son objet était le même que celui de la décision du 18 octobre 2019 en ce qui concerne le retrait, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 18 octobre 2019 était devenue définitive à la date à laquelle celle du 30 septembre 2019 a été notifiée. Cette décision du 30 septembre 2019 ne peut donc être regardée comme purement confirmative de la décision du 18 octobre 2019 et le GAEC An Diw Dossen, à qui cette décision faisait grief, conservait un intérêt à la contester. La fin de non-recevoir opposée par le préfet, tirée de l'irrecevabilité de la requête n° 2001974, doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une demande, enregistrée le 31 janvier 2019, le GAEC An Diw Dossen a sollicité la délivrance d'une autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées section B nos 603, 609, 614 et section K nos 529, 531, 532, 539, 581, 584, 588, 590, 591, 593 et 606. En l'absence de réponse, une décision implicite d'acceptation de la demande est née le 31 mai 2019 et a créé des droits en faveur du GAEC An Diw Dossen, bénéficiaire de cette autorisation d'exploiter. Par une décision du 30 septembre 2019, le préfet de la région Bretagne a retiré cette autorisation d'exploiter tacitement accordée au GAEC An Diw Dossen mais il n'a notifié ce retrait que le 24 octobre 2019, soit postérieurement au délai de quatre mois imparti pour retirer une décision implicite créatrice de droit. Par une décision du 18 octobre 2019, le préfet de la région Bretagne a implicitement retiré la décision l'autorisation d'exploiter et autorisé le GAEC An Diw Dossen à exploiter les parcelles cadastrées section B nos 609 et 614 mais lui a refusé l'exploitation des parcelles cadastrées section B n° 603 et section K nos 529, 531, 532, 539, 581, 584, 588, 590, 591, 593 et 606. La notification de cette décision de retrait est également intervenue au-delà du délai de quatre mois. Par suite, le GAEC An Diw Dossen est fondé à soutenir que les décisions du 30 septembre 2019 portant retrait de l'autorisation d'exploiter acquise le 31 mai 2019 et du 18 octobre 2019, en tant que le préfet de la région Bretagne a retiré cette même autorisation implicite et autorisé le GAEC An Diw Dossen à exploiter les parcelles nos 609 et 614, sont intervenues au-delà du délai de quatre mois prévu à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions du 30 septembre 2019 portant retrait de l'autorisation d'exploiter 7 hectares 98 ares et 69 centiares acquise le 31 mai 2019 et du 18 octobre 2019 ainsi que les décisions implicites par lesquelles il a rejeté les recours gracieux du GAEC An Diw Dossen, doivent être annulées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au GAEC An Diw Dossen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions du 30 septembre 2019 et du 18 octobre 2019 ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux du GAEC An Diw Dossen sont annulées. Article 2 : L'Etat versera au GAEC An Diw Dossen la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GAEC An Diw Dossen, à l'EARL Huon Hamon et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le président-rapporteur, signé O. AL'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N os 2001974, 2001975
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (1)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3516 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001974_20230116
TA6312 mai 2023
DTA_2001975_20230512TA7526 décembre 2023
DTA_2222125_20231226CAA5914 mars 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001974_20230116