TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2002111_20230224
- Date
- 24 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2020, Mme C A B, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser la somme de 6 546,80 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période courant du mois de janvier à décembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de condamner l'OFII à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence ; 3°) d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et d'ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à payer à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle est demandeur d'asile ainsi que son époux ; - alors qu'elle a été admise au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en particulier au bénéfice de l'allocation de demandeur d'asile depuis le 23 octobre 2017, elle n'a pas bénéficié de cette allocation entre les mois de janvier à avril 2019 et entre les mois de septembre à décembre 2019, de manière incomplète entre mai et août 2019 ; - sa demande préalable de versement de cette allocation est restée sans réponse ; - elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la suspension du versement de cette allocation. Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2023. Les parties ont été informées le 16 décembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de demande indemnitaire préalable portant sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Un mémoire en défense a été enregistré pour l'OFII le 1er février 2023. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2020. Vu : - l'ordonnance n° 2000627 du 22 juillet 2020 du juge des référés provision du tribunal administratif de Grenoble ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Heintz, premier conseiller. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Aux termes de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () ". 2. Mme A B, ressortissante irakienne, entrée en France avec son époux et leurs deux enfants mineurs, a été admise comme demandeur d'asile le 10 janvier 2019 et a accepté les conditions matérielles d'accueil. Elle a bénéficié d'un hébergement à compter du 15 juillet 2019 mais n'a toutefois pas perçu l'allocation pour demandeur d'asile à laquelle elle avait droit en application des dispositions citées au point 1 entre les mois de janvier et avril 2019 ainsi qu'entre les mois de septembre à décembre 2019, et ne l'a perçue que partiellement entre les mois de mai à août 2019. 3. L'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense au cours de l'instruction, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance de Mme A B. Celle-ci a donc droit au versement des sommes correspondant aux arriérés d'allocation pour demandeur d'asile au titre de la période courant entre les mois de janvier et décembre 2019. Par suite, l'OFII doit être condamné à verser à Mme A B la somme de 6 546,80 euros, sous déduction de la somme de 4 324,80 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance n° 2000627 du 22 juillet 2020. 4. A défaut d'établir la date de réception par l'OFII de sa demande préalable, Mme A B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 6 546,80 euros à compter de l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, le 2 avril 2020, et jusqu'à la date du prononcé de l'ordonnance n° 2000627 du 22 juillet 2020 pour la part provisionnelle de 4 324,80 euros, et jusqu'à la date du présent jugement pour le reliquat, soit 2 222 euros. 5. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 avril 2020. A cette date, moins d'une année d'intérêts était due pour la part d'indemnité versée à titre provisionnel. En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 3 avril 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour la somme de 2 222 euros restant à verser. 6. Aux termes du premier alinéa de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. " et aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. ". Il résulte de ces dispositions que le présent jugement fera courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution. Dans ces conditions, la demande tendant à ce que la condamnation prononcée à l'encontre de l'OFII soit assortie d'une astreinte doit être écartée. 7. La requérante ne justifiant enfin d'aucun autre préjudice que celui occasionné par le retard de paiement, compensé par application des intérêts au taux légal, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII, la somme de 3 000 euros qu'elle réclame en réparation de ses préjudices moraux et des troubles subis dans ses conditions d'existence. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges De Deus Correia, avocat de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Borges De Deus Correia de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Office français de l'immigration et de l'intégration est condamné à verser à Mme A B la somme de 6 546,80 euros, sous déduction de la somme de 4 324,80 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance n° 2000627 du 22 juillet 2020. Article 2 : La somme de 4 324,80 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020 jusqu'au 22 juillet 2020. Article 3 : La somme de 2 222 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2020 jusqu'au prononcé du présent jugement. Les intérêts échus à la date du 3 avril 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Borges de Deus Correia et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, E. PROST La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002111_20230224