TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002114_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020 sous le numéro 2002114, et un mémoire, enregistré le 18 mai 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Genès-Champanelle s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue d'édifier une station-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section BM 5 sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genès-Champanelle une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire de Saint-Genès-Champanelle a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions de l'article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques ; en outre, ce motif manque en fait ; - la décision attaquée méconnaît l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - le tribunal ne peut procéder à la substitution de motifs sollicitée par la commune de Saint-Genès-Champanelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, la commune de Saint-Genès-Champanelle, représentée par la SELARL DMMJB Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Free Mobile une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société Free Mobile ne sont pas fondés ; - elle est fondée à solliciter une substitution de motifs, tirée de ce que la construction projetée n'est pas autorisée en vertu des dispositions de l'article A 2 du règlement de son plan local d'urbanisme. Par une ordonnance du 19 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2021. II. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021 sous le numéro 2100974, et un mémoire, enregistré le 19 novembre 2021, l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet, M. H C, M. J E, M. F G, M. B A et M. J D, représentés par la SCP Teillot et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Genès-Champanelle ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue d'édifier une station-relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section BM 5 sur le territoire de la commune ; 2°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - MM. C, E, G, A et D ont intérêt à agir contre la décision en litige en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet a également intérêt à agir contre cette décision ; - la société Free Mobile n'a pas transmis au maire de Saint-Genès-Champanelle le dossier d'information mentionné à l'article L. 34-9-1 du code des postes et télécommunications ; - la décision attaquée méconnaît l'article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications ; - cette décision méconnaît l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme ; - la décision attaquée méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 5 de la charte de l'environnement ; - cette décision méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article A 11 du plan local d'urbanisme de Saint-Genès-Champanelle ; - cette décision méconnaît l'article A 2 du plan local d'urbanisme de Saint-Genès-Champanelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, la commune de Saint-Genès-Champanelle, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - MM. C, E, G, A et D ne justifient pas d'un intérêt à agir suffisant au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2021 et le 21 décembre 2021, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet n'est pas recevable à agir contre la décision attaquée en vertu de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; - il n'est pas davantage justifié de la décision du conseil d'administration de l'association l'autorisant à ester en justice ; - l'intérêt à agir de MM. C, E, G, A et D n'est pas justifié au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens tirés de la méconnaissance du II de l'article L. 34-9-1 et de l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques sont inopérants ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2021. Vu : - l'ordonnance n° 2100152 du 12 février 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l'exécution de la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Genès-Champanelle s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile ; - l'ordonnance n° 2101474 du 29 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet et autres tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Genès-Champanelle ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des postes et communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. I, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de Me Goutille, représentant l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet, M. C, M. E, M. G, M. A et M. D, et celles de Me Martins da Silva, représentant la commune de Saint-Genès-Champanelle. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a déposé en mairie de Saint-Genès-Champanelle, le 1er septembre 2020, une déclaration préalable de travaux en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur une parcelle située au lieu-dit "Derrière les Granges" et cadastrée section BM n° 5. Par une décision du 24 septembre 2020, le maire de Saint-Genès-Champanelle s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Aux termes de sa requête enregistrée sous le numéro 2002114, la société Free Mobile demande au tribunal d'annuler cette décision. Par une ordonnance n° 2100152 du 12 février 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au maire de Saint-Genès-Champanelle d'instruire à nouveau le dossier de déclaration préalable de travaux présenté par la société Free Mobile. Par une décision du 8 mars 2021 intervenue à l'issue de cette nouvelle instruction, le maire de Saint-Genès-Champanelle ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile. Aux termes de leur requête enregistrée sous le numéro 2100974, l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet, M. H C, M. J E, M. F G, M. B A et M. J D demandent l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2002114 et n° 2100974 concernent la même déclaration préalable de travaux, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense dans l'instance n° 2100974 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet a été déclarée en préfecture du Puy-de-Dôme le 7 novembre 1975. Elle doit ainsi être regardée comme ayant déposé ses statuts au moins un an avant l'affichage de la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile. Par suite, la société Free Mobile n'est pas fondée à soutenir que cette association n'est pas recevable à agir en application de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'article 11 des statuts de l'association requérante que son conseil d'administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire pour mettre au vote sa proposition d'action en justice. Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2021, que cet organe de l'association a approuvé à l'unanimité l'engagement d'une action en justice contre la décision en litige et mentionné par ailleurs que son conseil d'administration s'était préalablement et à l'unanimité prononcé en faveur de cette action. Par suite, l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet justifie être habilité pour ester en justice. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, ou, comme en l'espèce, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Les écritures et les documents produits par l'auteur du recours doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d'être directement affectées par le projet litigieux. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 8. Le projet contesté est constitué principalement d'un pylône à treillis galvanisé de 36 mètres de haut, édifié au nord du lieu-dit de Berzet, les habitations de MM. C, E, G, A et D se situant à une distance comprise entre 93 et 226 mètres de l'ouvrage. Au regard des documents photographiques produits, l'impact visuel de ce projet sur les propriétés des intéressés affecte directement les conditions d'occupation et de jouissance de leurs biens respectifs. Compte tenu de l'importance de cet impact visuel, qui n'est que très peu minorée par la présence de bâtiments agricoles, ces derniers justifient d'un intérêt pour contester la non-opposition à la déclaration préalable en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile et la commune de Saint-Genès-Champanelle ne sont pas fondées à soutenir que la requête de l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet et de MM. C, E, G, A et D est irrecevable. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 8 mars 2021 portant non-opposition à déclaration préalable de travaux : 10. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article A 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Genès-Champanelle : " Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages naturels ou urbains. () / Toute nouvelle construction s'inscrivant dans une démarche de qualité environnementale et durable (isolation par l'extérieur, capteurs solaires ou photovoltaïques intégrés architecturalement) est autorisée à condition de ne pas porter atteinte à la qualité des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Il en est de même pour tout projet d'expression contemporaine () ". 11. Les dispositions de l'article A11 ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Genès-Champanelle que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 12. Pour rechercher l'existence d'une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 13. Il ressort des pièces des dossiers que le projet litigieux consiste à implanter, en zone agricole, une installation d'une emprise au sol totale de 7,43 mètres carrés composée principalement d'un pylône de 36 mètres de hauteur, support des antennes relais, et rehaussé d'un paratonnerre de trois mètres de haut. Le terrain d'assiette de l'installation projetée est situé à environ 779 mètres d'altitude, au nord du lieu-dit Berzet dans un environnement global de zone de moyenne montagne offrant, à l'ouest, une vue sur la chaîne des puys et, à l'est, une vue dégagée sur la plaine de la Limagne et les monts du Livradois et du Forez. Le site d'implantation du projet se situe en zone tampon du Haut lieu tectonique Chaîne des Puys-faille de Limagne, inscrit le 4 juillet 2018 sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco (Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture), pour laquelle le plan de gestion du site classé prescrit en particulier la préservation de l'intégrité et de la lisibilité des édifices géologiques et des paysages, prescription au nom de laquelle le département s'est notamment engagé à faire enfouir des lignes aériennes de transport d'électricité environnant le Puy-de-Dôme. Il ressort également des pièces des dossiers que le territoire de la commune de Saint-Genès-Champanelle est intégré au Parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Le paysage naturel environnant présente ainsi une qualité importante en dépit de la présence de bâtiments agricoles et d'une ligne électrique à proximité immédiate du site d'implantation. Il ressort en particulier des documents photographiques et photomontages produits aux dossiers, dont la pertinence n'est pas contestée par la société Free Mobile, que le projet contesté sera visible depuis les perspectives donnant sur le patrimoine naturel inscrit, en particulier la chaîne des puys. La seule conception du pylône en treillis de teinte grisée ne permet pas d'atténuer l'atteinte portée au paysage naturel inscrit compte tenu de sa hauteur et de la topographie du site d'implantation, accentuant l'effet d'écrasement du paysage et la mise en évidence de l'ouvrage. Dans ces conditions, le maire de Saint-Genès-Champanelle a fait une inexacte application des dispositions de l'article A 11 du plan local d'urbanisme de la commune en ne s'opposant pas à la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile. 14. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision du 8 mars 2021 portant non-opposition à déclaration préalable de travaux. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 24 septembre 2020 portant opposition à déclaration préalable de travaux : 15. Aux termes de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction applicable au litige : " () / II. - B. - Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. / () / Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement. / C. - Le dossier d'information mentionné au premier alinéa du B du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation. / D. - Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent II par tout moyen qu'ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat./ () " 16. Il résulte des dispositions des articles R. 425-16 à R. 425-22-1 du code de l'urbanisme qu'un permis ou une décision prise sur une déclaration préalable ne sont pas subordonnés au dépôt du dossier d'information prévu par l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques cité au point précédent, ni, à supposer que le maire en ait fait la demande dans le cadre de l'information préalable prévue par ce texte, de la simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation. Il n'appartient donc pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme. 17. Dans ces conditions, la société Free Mobile est fondée à soutenir que le premier motif de la décision attaquée, tiré de ce que la déclaration préalable de travaux a été déposée moins d'un mois avant le dépôt dossier d'information prévu au B de l'article L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques, est entaché d'erreur de droit. 18. Toutefois, le maire de Saint-Genès-Champanelle s'est également fondé sur un second motif pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile, tiré de ce que la construction projetée portait atteinte au caractère du site et des paysages naturels avoisinants en méconnaissance des dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, la société Free Mobile n'est pas fondée à soutenir que ce motif est entaché d'erreur d'appréciation. 19. Il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Genès-Champanelle aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce motif. 20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs formée par la commune, que la société Free Mobile n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le maire de Saint-Genès-Champanelle s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux. Sur les frais liés aux litiges : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Genès-Champanelle, qui n'est pas, dans l'instance n° 2002114, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Free Mobile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme demandée par la commune de Saint-Genès-Champanelle au même titre. 22. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet et MM. C, E, G, A et D, qui ne sont pas, dans l'instance n° 2100974, les parties perdantes, le versement de la somme demandée par la société Free Mobile au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Genès-Champanelle la somme demandée par ces derniers au même titre. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants de l'instance n° 2100974 et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 mars 2021 par laquelle le maire de Saint-Genès-Champanelle ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile est annulée. Article 2 : La requête n° 2002114 de la société Free Mobile est rejetée. Article 3 : La société Free Mobile versera globalement à l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet et MM. C, E, G, A et D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Genès-Champanelle au titre de l'instance n° 2002114 sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Free Mobile, la commune de Saint-Genès-Champanelle, l'association de défense des propriétaires et autres titulaires de droits fonciers du secteur de Berzet, première dénommée pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Coquet, président, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, L. I Le président, F. COQUET La greffière, J. VILLENEUVE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2002114, 2100974
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TA6319 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2002114_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel