TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1Citée 6×
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100974_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. A C, représenté par la société d'avocats Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des six fouilles corporelles intégrales dont il a fait l'objet entre 2017 et 2019 ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions des fouilles intégrales ont été prises en méconnaissance de la loi pénitentiaire, des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions de fouilles n'exposent pas sur quels éléments elles se fondent ; - ces fouilles intégrales, ni nécessaires ni proportionnées, sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - le préjudice subi du fait de ces fouilles est indemnisable à hauteur de 600 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les fouilles corporelles intégrales réalisées sont conformes à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce sens qu'elles sont justifiées et proportionnées ; - les décisions de fouilles ont été prises conformément à l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - la demande d'indemnisation à hauteur de 600 euros au titre du préjudice prétendument subi devra être rejetée en l'absence de faute commise. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été incarcéré au centre Pénitentiaire de Lannemezan du 21 avril 2017 au 13 juillet 2020. Il a formé le 28 décembre 2020 une réclamation indemnitaire préalable en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à l'occasion de six fouilles intégrales réalisées dans le cadre d'extractions médicales et judiciaires, entre 2017 et 2019. L'administration pénitentiaire n'a pas donné suite à cette demande préalable faisant naître une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ". Aux termes de l'article 57 de cette loi : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code alors en vigueur : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Il résulte de l'instruction que M. C a été condamné en 2000 à une peine de huit ans d'emprisonnement pour des faits d'extorsion commise avec une arme et vol avec violence. Il a fait l'objet d'une nouvelle condamnation le 6 février 2017 à cinq ans d'emprisonnement à la suite de la prise d'otage d'un surveillant pénitentiaire en détention en 2016. L'intéressé a démontré à plusieurs reprises, en dépit de ses placements à l'isolement, pouvoir obtenir des objets prohibés en détention, et notamment un téléphone portable retrouvé le 15 avril 2019 et une clé USB découverte le 16 juillet 2019. Dans ces conditions, et compte tenu de ses antécédents et de son profil pénal, les fouilles intégrales réalisées lors des extractions judiciaires et médicales, situations dans lesquelles il pouvait récupérer des objets ou des substances provenant de l'extérieur, apparaissent nécessaires. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire ont procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. 5. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions de fouilles corporelles intégrales réalisées entre 2017 et 2019 à l'occasion d'extractions médicales et judiciaires caractérisent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent également être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros demandée par le conseil de M. C. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. BLa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6319 juillet 2022
DTA_2002114_20220719CAA1328 novembre 2022
DCA_21MA04250_20221128TA8720 juin 2023
DTA_2100624_20230620TA8720 juin 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 novembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100974_20231127
Données disponibles
- Texte intégral