TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 5×
TA38 · 6ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2002236_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2020, Mme A B, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale à compter du 13 janvier 2020 dans un délai de 15 jours ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfecture de l'Isère de réexaminer sa situation sans délai ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son Conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si celui-ci renonce à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 3 avril 2023 au préfet de l'Isère afin qu'il produise ses observations dans un délai de 30 jours. Par une mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. L'instruction a été automatiquement clôturée trois jours francs avant la date d'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°2016-444 du 13 avril 2016 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 janvier 2020, le préfet de l'Isère a refusé d'accorder à Mme A B, ressortissante angolaise née le 11 août 1964 et entrée sur le territoire français en 2009 selon ses déclarations, le bénéfice d'un engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Dans chaque département, l'État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1. Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l'État dans le département. Elle est composée de représentants de l'État, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d'associations. II. - Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II. L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'État dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. ". L'article R. 121-12-9 du même code dispose : " Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est destiné à offrir aux victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle les moyens de rompre avec leur activité et de s'engager dans un processus de réinsertion sociale et professionnelle structuré. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'autorisation d'engagement d'une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut d'autorisation d'engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de ce parcours. 5. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation particulière de la requérante, qui concernent les vices propres dont serait entachée la décision attaquée, sont inopérants. 6. En second lieu, il ressort des déclarations de Mme B recueillies par l'association agrée référente dans le cadre de la demande de sortie de la prostitution, qu'en 2012, l'intéressée aurait été repérée par des proxénètes alors qu'elle se trouvait en situation de vulnérabilité et qu'elle occupait un hébergement en hôtel avec son fils. A la fin du mois de novembre 2017, elle a obtenu un hébergement par l'Adate, à Echirolles, et elle aurait alors mis fin à ses contacts avec des proxénètes. Il est constant que la requérante est accompagnée par l'association Althea depuis janvier 2014, qu'elle est engagée auprès de nombreuses associations locales, notamment l'association Ulisse et la Croix-Rouge, auprès de laquelle elle suit des formations afin de devenir aide-soignante. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement un défaut d'autorisation d'engagement de Mme B dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 janvier 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'admettre Mme B au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Ghanassia et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le président-rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, I. FRAPOLLI Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2002236_20240409
Données disponibles
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