TA675ème chambre5ème chambreCitée 6×
TA67 · 5ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002485_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars 2020, 16 août 2021, 27 septembre 2021 et 5 octobre 2021, la société SANEF, représentée par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner le préfet de la Moselle à lui verser la somme de 990 656,40 euros portant intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2019 avec capitalisation desdits intérêts en réparation du préjudice que lui ont causé les actions des gilets jaunes sur l'autoroute A4 entre le 17 novembre 2018 et le 27 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont remplies à la suite des manifestations organisées par les gilets jaunes sur l'autoroute A4 du 17 novembre 2018 au 27 novembre 2019, lesquels se sont rendus coupables à cette occasion de délit d'entrave à la circulation, de dégradation de biens avec circonstance aggravantes, d'entrave à la liberté de travail, d'intimidation contre des personnes chargées d'une mission de service public, d'organisation d'une manifestation illicite ou interdite et d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données ; - du fait de ces attroupements elle a subi un préjudice matériel à hauteur de 135 876,49 euros hors taxes, un préjudice financier du fait de la mobilisation de son personnel à hauteur de 134 715,97 euros, un préjudice financier du fait de pertes de recettes à hauteur de 706 359,70 euros et un préjudice financier lié à des frais d'huissier à hauteur de 13 704,24 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin et 27 septembre 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société SANEF n'est fondé. Par ordonnance du 28 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2021. Une demande de pièce a été adressée au conseil de la société SANEF sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. La pièce demande a été enregistrée le 14 septembre 2023 et communiquée sur le fondement des mêmes dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Lescanne, représentant la société SANEF et de M. A, représentant le préfet de la Moselle. Une note en délibéré présentée pour la société SANEF a été enregistrée le 18 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société SANEF, concessionnaire de l'État pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un réseau autoroutier a, par lettre du 6 décembre 2019, formé auprès du préfet de la Moselle une demande préalable en réparation du préjudice que lui ont causé les actions des gilets jaunes au niveau des gares de péage sur l'autoroute A4 entre le 17 novembre 2018 et le 27 novembre 2019 à hauteur de 990 656, 40 euros hors taxes. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. () ". 3. La société SANEF fait valoir que du 17 novembre 2018 au 27 novembre 2019, cent quarante-neuf manifestations de gilets jaunes réunissant sur la période environ quatre mille neuf cents manifestants sur sites ont été recensées aux points de péage de Boulay, Phalsbourg, Saint-Avold, Sarreguemines, Sainte-Marie-Aux-Chênes, Farébersviller et Loupershouse, à l'origine de cinq cent quinze heures cumulées de perturbations et de soixante et un kilomètres cumulés de bouchons. Elle précise que durant ces manifestations, les gilets jaunes se sont rendus coupables de délit d'entrave à la circulation, de dégradation de biens avec circonstance aggravantes, d'entrave à la liberté de travail, d'intimidation contre des personnes chargées d'une mission de service public, d'organisation d'une manifestation illicite ou interdite et d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données. 4. Il résulte de l'instruction que si les usagers de l'autoroute ont pu être entravés dans le cadre d'opérations " escargot ", voire empêchés de circuler, dans la majeure partie des cas, à l'exception notable des dégradations de matériel commises le 17 novembre 2018 sur le site de Sainte-Marie-Aux-Chênes, les actions menées se sont limitées à des barrages filtrants consistant à lever les barrières sans dégradation et à inciter les usagers à quitter l'axe sans s'acquitter du montant dû, sans que des actes de violence ou de contrainte aient été à cette occasion commis, y compris à l'égard des agents de la société requérante. 5. À supposer même, comme le soutient la société requérante, que l'ensemble des différents délits qu'elle invoque soient tous constitués à force ouverte ou par violence, il résulte de l'instruction que les regroupements en litige n'ont pas procédé d'une action spontanée dans le prolongement d'un attroupement ou d'un rassemblement mais d'une action préméditée et organisée par des groupes structurés à seule fin de commettre un délit visant, qui plus est, la société SANEF. 6. Dans ces circonstances, les conséquences dommageables des regroupements en litige ne peuvent être regardées comme imputables à un attroupement ou un rassemblement au sens de dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Il s'ensuit que la société SANEF n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'État sur le fondement de ces dispositions. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, la somme que la société SANEF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SANEF est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SANEF et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2002485_20231107
Données disponibles
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