TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002889_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le directeur de la direction territoriale de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) à Lille lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à compter de la date de sa décision, à savoir le 26 juin 2020, de procéder au versement des sommes non perçues depuis cette date et de lui fournir un hébergement adapté à ses besoins ; 4°) à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une ordonnance du 11 janvier 2021 du président de la cour administrative d'appel de Douai. Vu : - les autres pièces du dossier. - l'ordonnance du tribunal administratif de Lille n° 2007164 du 20 octobre 2020. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 1er juillet 1998 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a déposé une demande d'asile en préfecture du Nord le 10 septembre 2018 et, le même jour, a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII, bénéficiant ainsi des conditions matérielles d'accueil. Après avoir fait l'objet, le 20 novembre 2018, d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile, M. A a été déclaré en fuite par l'OFII le 9 avril 2019. Par une décision du 10 mai 2019, l'OFII lui a suspendu le versement de ses conditions matérielles d'accueil. Il a présenté, le 26 juin 2020, une nouvelle demande d'asile à la préfecture du Nord qui a été enregistrée en procédure accélérée et a sollicité, le même jour, le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 26 juin 2020, dont le requérant demande l'annulation, le directeur territorial de l'OFII de Lille a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du président de la cour administrative d'appel de Douai du 11 janvier 2021, M. A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article. L 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines..() ". 4. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A était dans un état de grande précarité à la date du 26 juin 2020, ayant vécu un temps dans le squat dénommé " cinq étoiles ", avant de s'établir sous une tente dans la friche Saint-Sauveur au centre de Lille. Il ressort également des pièces du dossier que M. A atteste de problèmes de santé antérieurs au réexamen de sa situation de vulnérabilité. Par deux attestations établies respectivement en date du 1er juin 2019 et du 17 juin 2019, le psychiatre du centre psychiatrique d'accueil et d'admission de l'Etablissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise (EPSM) en charge du suivi psychiatrique de M. A et son médecin traitant établissent que ce dernier souffre de troubles du sommeil en lien avec son vécu traumatique, entraînant des idées suicidaires, et qu'un traitement médicamenteux assorti d'un suivi psychiatrique devait être mis en place. Ces mêmes constats ont d'ailleurs conduit le médecin coordinateur de zone de l'OFII dans l'avis qu'il a rendu le 4 septembre 2020 à évaluer le niveau de vulnérabilité de M. A à 2 sur une échelle de 0 à 3. Par voie de conséquence, et nonobstant le fait que M. A ait été déclaré préalablement en fuite, le directeur territorial de l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur dans sa décision du 26 juin 2020. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de l'OFII du 26 juin 2020 qui refuse le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement, et alors qu'il avait déjà été procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. A à compter de septembre 2020 et jusqu'au refus définitif de sa demande d'asile en novembre 2021, que l'OFII procède au versement des sommes qui n'ont pas été perçues par le requérant entre le 26 juin 2020 et le mois de septembre 2020, l'OFII ne démontrant pas que les sommes versées au requérant à compter de septembre 2020 auraient compensé les sommes non perçues auparavant. Il y a lieu de fixer à l'OFII pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Clément au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi à M. A de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 26 juin 2020 par laquelle le directeur de la direction territoriale de l'OFII à Lille a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au versement des sommes qu'il n'a pas perçues entre le 26 juin 2020 et le mois de septembre 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera à Me Clément la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEILLe président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5 N° 2007079
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 juillet 2022
DTA_2007164_20220722TA5923 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002889_20230523
TA9324 février 2025
ORTA_2007079_20250224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2002889_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel