TA774ème chambre4ème chambreCitée 4×
TA77 · 4ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007164_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2020 et le 27 novembre 2020, M. B A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle la maire de Cachan l'a informé de ce que sa fille sera inscrite à l'école maternelle Pont Royal à la rentrée de septembre 2020. Il soutient qu'il a sollicité une demande de dérogation de la carte scolaire afin que sa fille soit inscrite à l'école maternelle Belle Image car ses impératifs professionnels ainsi que ceux de la mère de sa fille ne leur permettent pas d'aller la chercher à la sortie de l'école et que l'enfant de la nourrice de leur fille est scolarisé à l'école maternelle Belle Image. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2020, la commune de Cachan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'enfant a été inscrite à l'école Pont Royal, la plus proche de l'école maternelle Belle Image de 800 mètres, afin de faciliter la continuité du mode de garde, sans pour autant déroger à la carte scolaire et que le refus de dérogation respecte l'égalité de traitement des demandes. Par lettre du 3 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 10 janvier 2022. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 12 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Toutias, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 juin 2020, le maire de Cachan a informé M. A D et Mme C de ce que leur fille a été inscrite sur le secteur commun correspondant aux écoles Pont Royal et Paul Doumer et qu'après étude des effectifs des deux sites, leur fille est inscrite à l'école maternelle Pont Royal à la rentrée de septembre 2020. Par un courrier du 19 juin 2020, le requérant a formé une demande de réexamen de sa demande de dérogation. Par une décision du 6 juillet 2020, le maire de Cachan a informé le requérant de ce que la commission d'appel a rejeté la demande d'inscription de sa fille au sein de l'école maternelle Belle Image. Dans le cadre de la présente instance, M. A D demande l'annulation de la décision du 12 juin 2020. 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " () / Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. / Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. / () ". Aux termes de l'article L. 212-7 de ce code : " Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. / () ". 3. Aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire ne reconnaît aux parents des enfants d'âge scolaire un droit au libre choix de l'établissement scolaire devant être fréquenté par leur enfant. Si les dispositions précitées du code de l'éducation ont donné aux familles domiciliées à proximité de plusieurs écoles publiques la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, c'est toutefois à la condition que les nécessités de l'organisation du service public de l'enseignement n'aient pas conduit la commune, en application de l'article L. 212-7 du code de l'éducation, à déterminer les secteurs géographiques dont la population scolaire doit fréquenter les établissements désignés pour desservir lesdits secteurs. 4. L'inscription des élèves dans les écoles élémentaires implantées sur le territoire de la commune se fait conformément aux principes arrêtés par cette sectorisation, sous réserve des dérogations accordées par le maire de la commune. La décision de refus d'accorder une telle dérogation est soumise au contrôle du juge et ne doit pas être entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 28 septembre 2017, le conseil municipal de Cachan a déterminé le ressort des écoles maternelles Carnot, la Plaine, Belle Image, ainsi que le secteur commun des écoles Paul Doumer et Pont Royal situées sur le territoire de la commune de Cachan conformément aux dispositions précitées de l'article L. 212-7 du code de justice administrative. 6. Eu égard à l'adresse du domicile du requérant et en application de cette délibération du 28 septembre 2017, il est constant que sa fille relève du secteur commun des écoles maternelles Paul Doumer et Pont Royal. Or, le requérant a adressé une demande de dérogation afin que sa fille soit scolarisée dans l'école maternelle Belle Image aux motifs que lui et sa compagne ne peuvent accompagner leur fille aux heures d'entrées et de sorties scolaires, et que leur assistante maternelle réside dans le secteur de cette école. Toutefois, si le requérant se borne à se prévaloir de ces heures de travail ainsi que du lieu de résidence de l'assistante maternelle de sa fille, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision du 12 juin 2020 par laquelle le maire de Cachan a refusé la demande de dérogation formée par le requérant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et à la commune de Cachan. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2007164_20220722
TA9522 septembre 2022
ORTA_2211684_20220922TA5923 mai 2023
DTA_2002889_20230523TA676 juillet 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 22 juillet 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2007164_20220722
Données disponibles
- Texte intégral