TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002922_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2020, Mme A B, représentée par Me Cans, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 7 mai 2018 du préfet de l'Isère ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé à l'appui de la requête est infondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25%, par une décision du 13 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante angolaise née le 15 septembre 1995, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 7 mai 2018, le préfet de l'Isère a ajourné sa demande à deux ans. Saisi par lettre du 11 juillet 2018 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé cette décision, puis l'a rejeté par une décision expresse en date du 30 octobre 2018.
Sur l'objet du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur son recours préalable formé par lettre du 11 juillet 2018 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 30 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressée.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.
4. En l'espèce, pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que la postulante ne disposait pas de ressources stables et ne pouvait, de ce fait, être regardée comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a, depuis 2014, exercé des missions d'intérim et occupé divers emplois dans le cadre de contrats d'insertion à temps partiel et de contrats de travail à durée déterminée de courte durée lui ayant procuré des revenus annuels d'un montant inférieur au SMIC au cours des années 2015, 2016, 2017 et 2018. Dans ces conditions, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B au motif que l'examen de l'ensemble de son parcours professionnel ne révélait pas une insertion suffisante.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEILAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002922_20231128
Données disponibles
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