TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA93 · 6ème chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002964_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020, la société Enlèvement sur demande, représentée par Me Job, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme, à parfaire, de 527 225,85 euros, avec intérêts légaux de retard sur le montant de 169 375,65 euros (factures de mai à juillet 2019) à compter du 28 novembre 2019, et le montant des factures postérieures au mois de juillet 2019 avec intérêts légaux à compter de la date de leur réception par la préfecture de la
Seine-Saint-Denis, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si aucune stipulation contractuelle ne fixe de conditions d'indemnisation spécifiques, le gardien de fourrière est rémunéré selon les tarifs fixés par l'arrêté interministériel du
14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles modifié ;
- les stipulations contractuelles prévoient que les modalités d'indemnisation prévues au contrat s'appliquent pendant toute la durée de la convention de sorte qu'elles n'ont plus lieu d'être appliquées aux prestations postérieures au 17 mai 2019, date à laquelle les conventions de délégation de service public sont arrivées à échéance ;
- s'agissant des opérations d'enlèvement et d'expertise avant le 18 mai 2019, les montants d'indemnisation sont fixés par l'article 26 des conventions ;
- s'agissant de la garde des véhicules avant le 18 mai 2019, les montants d'indemnisation fixés par l'article 26 des conventions en cours d'exécution ont été appliqués ;
- pour la garde des véhicules après le 18 mai 2019, les tarifs journaliers fixés par l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 ont été appliqués, sans limitation de durée dès lors que le forfait conventionnel maximum de 28 jours n'est plus applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, le préfet de la
Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les frais de garde des véhicules résultent d'un fait générateur initial, à savoir la prescription et la mise en fourrière des véhicules, qui se sont produites sous l'empire des anciennes conventions ;
- la demande indemnitaire sera rejetée en ce qui concerne la partie de la créance calculée en dehors des tarifs conventionnels ;
- s'agissant du montant de la créance alléguée en application des tarifs conventionnels, la société Enlèvement sur demande applique, dans certains cas, des nombres de jours de garde qui ne sont pas conformes à la réalité des prestations réalisées, et les sommes réclamées ne correspondent pas à celles portées dans les factures présentées au préfet, de sorte qu'elle n'a droit, à ce titre, qu'à une créance de 161 975,75 euros en application des tarifs conventionnels.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2022 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Mathieu, rapporteure publique,
- les observations de Me Job pour la société Enlèvement sur demande, et de M. B, chef du bureau de la règlementation, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La société Enlèvement sur demande et le préfet de la Seine-Saint-Denis ont chacun présenté, respectivement les 15 et 16 février 2023, une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. La société Enlèvement sur demande s'est vu confier, pour une durée de cinq ans, les concessions de service public de la fourrière automobile dans le département de
la Seine-Saint-Denis à compter du 28 avril 2014 pour les secteurs nos 5 (circonscription de sécurité de proximité de Saint-Denis), 6 (secteur Sud de la même circonscription),
8 (circonscription de sécurité de proximité d'Epinay comprenant les communes d'Epinay et de Villetaneuse, de Stains comprenant les communes de Stains et de Pierrefitte, et de La Courneuve comprenant les communes de La Courneuve, Le Bourget et Dugny), et à compter
du 15 avril 2015 pour le secteur n° 9 (circonscription de sécurité de proximité de Saint-Ouen). Ces concessions arrivaient à leur terme le 27 avril 2019. Les concessions afférentes aux secteurs 8 et 9, devenus 6 et 8, ont été attribuées, le 26 avril 2019, à d'autres sociétés. Néanmoins, par des avenants signés le 26 avril 2019, les concessions relatives à ces secteurs ont été prolongées jusqu'au 17 mai 2019, dans l'attente de l'issue des procédures de référé précontractuel introduites par la société Enlèvement sur demande, qui ont été par la suite rejetées par des ordonnances nos 1904299 et 1904300 rendues le 17 mai 2019 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.
2. Par courrier du 24 mai 2019, la société Enlèvement sur demande a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder dans les plus brefs délais à la destruction des véhicules placés sous sa garde au titre des concessions échues relatives aux anciens secteurs 8 et 9, et qui, abandonnées, ressortissent à la catégorie 3, et d'ordonner ainsi de faire réaliser le placement sous la garde des nouveaux concessionnaires des autres véhicules enlevés sur les secteurs en cause. Par courrier du 15 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'indemnisation présentée par la société Enlèvement sur demande relative à des factures de mai 2019. Par courrier du 27 novembre 2019, reçu le lendemain par les services préfectoraux, la société Enlèvement sur demande a présenté une demande tendant au paiement de la somme de 169 375,65 euros à parfaire correspondant aux prestations exécutées après le terme du contrat de mai à juillet 2019. Par la présente requête, la société Enlèvement sur demande réclame au tribunal administratif le versement d'une indemnité
de 527 225,85 euros TTC avec les intérêts et capitalisation des intérêts, correspondant aux prestations qu'elle aurait réalisées de mai à octobre 2019.
3. Par une ordonnance n° 2003895 rendue le 29 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a condamné l'Etat à verser à la société Enlèvement sur demande la provision d'un montant de 161 975,75 euros TTC.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
En ce qui concerne les principes de responsabilité :
4. Par les concessions de service public en litige, l'Etat a confié, dans les secteurs de la Seine-Saint-Denis énumérés au point 1, l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules motorisés et assimilés à la société Enlèvement sur demande en sa qualité de gardien de fourrière, sur le fondement des articles L. 325-1 et suivants du code de la route. Les articles 24 et suivants des conventions ont déterminé les modalités d'indemnisation du gardien de fourrière par l'autorité de fourrière dans les cas prévus par l'article R. 325-29 du code de la route. En particulier, leur article 26 fixe " pour la durée de la présente convention " la tarification de l'enlèvement, de l'expertise et des jours de garde des véhicules poids lourds (122 euros pour l'enlèvement, 30,40 euros pour l'expertise, 9,20 euros par jour de garde), des voitures particulières (113 euros pour l'enlèvement, 15 euros pour l'expertise, 6 euros par jour de garde) et des autres véhicules (15,20 euros pour l'enlèvement, 7,80 euros pour l'expertise, 0,75 euros par jour de garde). L'article 26 stipule : " le nombre de jours de garde indemnisés est plafonné à 28 jours. En conséquence, le montant forfaitaire global indemnisé ne pourra excéder la somme de : / 410 euros pour véhicules poids lourds / 296 euros pour les voitures particulières /
44 euros pour les autres véhicules / Les modalités d'indemnisation (tarifs et nombre de jours de garde) prévues au présent article sont applicables pendant toute la durée de la convention et ne sont pas susceptibles d'être revalorisées au cours de celle-ci. ".
5. Il est constant que la société Enlèvement sur demande a réalisé des prestations d'enlèvement, de garde et d'expertise de véhicules de mai à octobre 2019, y compris donc postérieurement au terme des concessions le 18 mai 2019.
6. En ce qui concerne les prestations d'enlèvement, d'expertise et de garde réalisées jusqu'au 17 mai 2019 inclus, la société requérante est fondée à soutenir que la responsabilité contractuelle de l'Etat est engagée.
7. En revanche, il résulte clairement des stipulations contractuelles citées au point 4 que les conditions d'indemnisation prévues, en particulier le plafonnement du nombre de jours de garde indemnisés à 28 jours, ne s'appliquent que pour la durée des concessions. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à faire valoir que les modalités contractuelles de rémunération trouvent à s'appliquer y compris postérieurement au terme des concessions.
8. Pour autant, en se bornant à solliciter l'application de l'arrêté du 14 novembre 2001, lequel ne fixe que les tarifs maxima des frais de fourrière que les autorités responsables de ce service public peuvent retenir, et à se placer sur le " terrain extracontractuel ", sans plus de précision quant au fondement juridique sur lequel repose sa demande, la société Enlèvement sur demande ne justifie pas de l'indemnisation des prestations d'enlèvement, d'expertise et de garde réalisées postérieurement au terme des concessions. Elle ne produit au surplus pas d'éléments tangibles sur le coût de revient des opérations hors marge bénéficiaire. Dans ces conditions, la demande de la société requérante portant sur l'indemnisation des prestations postérieures au terme des concessions doit être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice correspondant aux prestations d'enlèvement, d'expertise et de garde de véhicules antérieures au 18 mai 2019 :
9. La société requérante produit à l'instance l'ensemble des factures correspondant aux frais d'enlèvement, d'expertise et de garde exposés jusqu'au 18 mai 2019. En défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a procédé à l'analyse de l'ensemble des factures, a relevé, sans être contredit sur ce point, que certaines d'entre elles souffraient d'erreurs sur le nombre de jours de garde. Dès lors, et notamment en l'absence d'éléments certains sur l'indemnisation des prestations de garde antérieures au 18 mai 2019 au regard des tarifs prévus par les stipulations contractuelles, il y a lieu de renvoyer la société Enlèvement sur demande devant le préfet de la Seine-Saint-Denis pour la liquidation des indemnités dues au titre des prestations d'enlèvement, d'expertise et de garde des véhicules réalisées antérieurement au terme des concessions. A cette fin, il y a lieu de déterminer ces indemnités en tenant compte de la provision de
161 975,75 euros TTC déjà versée par l'Etat en exécution de l'ordonnance rendue
le 29 septembre 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil. Ces indemnités seront assorties des intérêts au taux légal à compter des dates de réception des demandes de paiement adressées par la société Enlèvement sur demande aux services préfectoraux, et de leur capitalisation, qui a été demandée pour la première fois dans la requête enregistrée le 6 mars 2020, à compter du 6 mars 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Enlèvement sur demande de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Enlèvement sur demande est renvoyée devant le préfet de la
Seine-Saint-Denis pour qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités auxquelles elle peut prétendre au titre des prestations d'enlèvement, d'expertise et de garde de véhicules antérieures au 18 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la réception des demandes de paiement et capitalisation des intérêts à compter du 6 mars 2021 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : L'Etat versera à la société Enlèvement sur demande la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Enlèvement sur demande et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. C D, premier vice-président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
Y. A
Le président,
Signé
F. D
La greffière,
Signé
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (1)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA386 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2002964_20230301