TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA38 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003895_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2020, M. B E, décédé en cours d'instance le 16 avril 2021, sa conjointe Mme G F et leurs deux fils M. H E et M. D E, agissant en qualité d'ayants-droits, représentés par Me Calloud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Fontcouverte-la-Toussuire a accordé un permis de construire à la société TDF pour la construction d'une antenne-relais et d'un local technique ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontcouverte-la-Toussuire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucun document ne fait état des installations fixées sur l'antenne et de leur usage ;
- aucun motif d'utilité publique ne justifie la mise à disposition du terrain par la commune pour l'implantation de l'antenne ;
- aucune étude relative aux risques sanitaires générés par les ondes n'a été effectuée ;
- l'antenne est plus haute que celle prévue par le premier permis de construire, ce qui la rend plus visible ; les distances règlementaires avec la parcelle voisine ne sont pas respectées, ce qui a été considéré à tort comme une adaptation mineure ;
- le permis n'est assorti d'aucune prescription relative à la remise en état des lieux suite aux travaux illégalement entrepris et au démontage de l'installation si elle devient inutile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2021, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal prononcerait une annulation partielle, de fixer à trois mois à compter du jugement à intervenir, le délai de régularisation d'un permis de construire modificatif ;
3°) à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n'ont pas intérêt pour agir ;
- ils ne justifient pas de l'accomplissement de la formalité de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 janvier 2018, le maire de la commune de Fontcouverte-la-Toussuire a accordé un premier permis de construire à la société TDF pour l'installation d'une antenne-relais d'une hauteur de 35 mètres et d'un local technique sur la parcelle B 281 située au lieudit l'Adret du Chiesoz. Suite au courrier du 22 mai 2019 de M. B E signalant que l'exécution des travaux n'était pas conforme au permis de construire, le maire a décidé de l'arrêt des travaux. Par un arrêté du 3 janvier 2020, un second permis de construire a été accordé à la société TDF pour le même projet, dont certains aspects ont été modifiés. Les requérants sollicitent l'annulation de ce second permis.
Sur la recevabilité de la requête :
2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne physique à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ".
3. En l'espèce, les requérants ne précisent pas l'emplacement exact de leur parcelle par rapport à l'antenne en cause ni la distance qui la sépare de celle-ci. Seule la vue Géoportail produite en défense par la société TDF permet de constater que la maison des requérants est située à plus de 160 mètres de l'antenne. Les requérants ne produisent aucune photographie prise depuis leur parcelle, attestant de la visibilité de l'antenne depuis leur propriété. De plus, leur propriété est séparée de l'antenne par des terrains vierges, mais en pente, ainsi que par une rangée d'arbres. S'ils affirment que l'antenne prévue par le second permis de construire est plus haute que celle prévue par le premier, il ressort des pièces du dossier que la hauteur du pylône, de 35 mètres, reste inchangée. La comparaison des deux dossiers de permis de construire et de la vue Géoportail révèle en revanche une modification de l'implantation du pylône. Celui-ci est décalé dans une partie du terrain d'assiette moins masquée par les arbres, et rapproché de la propriété des requérants. Toutefois, aucune pièce ne permet d'établir que cette modification aurait pour effet de rendre le pylône visible ou plus visible, et d'une visibilité telle qu'elle porterait atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien des requérants.
4. Par ailleurs, si les requérants évoquent des préoccupations liées aux ondes générées par l'antenne, ils ne produisent aucun élément de nature à établir qu'il existerait un risque pour leur santé.
5. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais d'instance :
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la société TDF à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n°2003895 est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la société TDF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, à M. H E, à M. D E, à la société TDF ainsi qu'à la commune de Fontcouverte-la-Toussuire.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le président,
C. C
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2003895Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003895_20221206
Données disponibles
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