TA939ème chambre9ème chambreCitée 5×
TA93 · 9ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003379_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2020 et 20 février 2023, la coopérative agricole Cave de Sauveterre Blasimon Espiet (CACSBE), représentée par Me Ruffié, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2019 par laquelle l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande de bonification de 5 points de pourcentage d'une aide au secteur vitivinicole au titre des années 2019 à 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 19 novembre 2019 par laquelle FranceAgriMer a rejeté son recours gracieux du 17 juillet 2019 ;
3°) d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle FranceAgriMer a rejeté son recours gracieux du 30 septembre 2019 ;
4°) à titre principal, d'enjoindre à FranceAgriMer de lui attribuer l'aide demandée assortie du taux d'aide bonifiée, à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à FranceAgriMer de réexaminer sa situation à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
- le signataire de la décision du 3 juillet 2019 et de la décision du 8 janvier 2020 était incompétent ;
- les décisions du 3 juillet 2019 et du 8 janvier 2020 sont insuffisamment motivées ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'aucun texte ne permettait à France AgriMer, d'une part, de rejeter sa demande en raison de l'incomplétude de son dossier et, d'autre part, de lui refuser la possibilité de compléter son dossier ;
- France AgriMer a méconnu le droit à l'erreur tel que garanti par l'article L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article 59 du règlement n°1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février et 7 mars 2023, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et dépourvue de moyens et de conclusions ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la CACSBE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
- le règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
- le règlement d'exécution (UE) n°2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole ;
- la décision du directeur général de FranceAgriMer n° INTV-GPASV-2018-39 du 8 octobre 2018 portant mise en œuvre par FranceAgriMer d'une aide aux programmes d'investissement des entreprises dans le cadre de l'OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023- Appel à projets 2019 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,
- et les observations de Me Lafond, représentant la CACSBE.
Considérant ce qui suit :
1. La CACSBE, qui est une société coopérative agricole intervenant dans le secteur vitivinicole, a déposé auprès de FranceAgriMer une demande d'aide sur le fondement de la décision n°INTV-GPASV-2018-39 de la directrice de FranceAgriMer du 8 octobre 2018 relative aux programmes d'investissement des entreprises dans le cadre de l'organisation commune du marché (OCM) vitivinicole pour les exercices financiers de 2019 à 2023 pris en application du règlement (UE) n°2017/256. Par une décision du 3 juillet 2019, FranceAgriMer a rejeté sa demande de bonification de 5 points de pourcentage au titre de cette aide. Par un recours gracieux du 17 juillet 2019, reçu par FranceAgriMer le 19 juillet suivant, la CACSBE a contesté cette décision. Ce recours est resté sans réponse. La CACSBE a réitéré sa demande par un courrier du 30 septembre 2019. Par une décision du 8 janvier 2020 FranceAgriMer a rejeté son recours. La CACSBE demande l'annulation des décisions du 3 juillet 2019, 19 septembre 2019 et 8 janvier 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime, le directeur général de FranceAgriMer " est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement " et " peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 8 février 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'agriculture n° 7 de l'année 2019, la directrice générale de FranceAgriMer, ordonnatrice principale des recettes de l'établissement en vertu de l'article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime précité, a donné délégation à M. C A, directeur " Interventions ", pour signer " les actes relevant des attributions de la direction " Interventions " et dans la limite de 150 000 € pour tous les actes relatifs au fonctionnement de la direction " Interventions " pris sur le budget national ". Il ressort de la décision d'organisation de FranceAgriMer du 15 avril 2016 portant organigramme et organisation générale des services de l'établissement que la direction " Interventions " est chargée des aides aux investissements relevant de l'OCM vitivinicole. Par suite, M. A était bien compétent pour signer, au nom de la directrice générale, et par délégation, les décisions en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ".
5. D'une part, la décision du 3 juillet 2019 comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. D'autre part, la société requérante ne peut se prévaloir de l'insuffisance de motivation de la décision du 8 janvier 2018 rejetant son recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du point 4.1 de la décision du 8 octobre 2018 du directeur général de FranceAgriMer relatif aux Micro-Petites et Moyennes Entreprises : " La participation financière du FEAGA, attribuée sous forme de subvention, est fixée pour les PME (entreprises réalisant moins de 50 000 000€ de chiffre d'affaires ou dont le total du bilan est inférieur à 43 000 000€, et employant moins de 250 salariés) à hauteur de 30% des dépenses éligibles. Le taux d'aide est bonifié de 5 points lorsque le demandeur justifie du critère de priorité " nouvel installé " tel que décrit au point 5.4.2.2 ". Aux termes du point 5.2.1.4 de la même décision : " La demande d'aide doit être complète à la date limite de complétude des dossiers, soit le 31 janvier 2019 à 12h00 pour l'appel à projets 2019. Lorsqu'il a opté pour un dépôt papier des pièces justificatives listées à l'annexe 3-a, le demandeur qui souhaiterait les remettre en main propre directement auprès du service territorial de FranceAgriMer, doit les déposer pendant les horaires d'ouverture du service jusqu'au 31 janvier 2019 à 12h00 au plus tard pour l'appel à projets 2019 ".
7. Si la CACSBE soutient qu'aucune disposition ne lui impose de produire dans un délai imparti les documents nécessaires à l'octroi de la bonification demandée, il résulte cependant des points 4.1 et 5.2.1.4 de la décision du 8 octobre 2018 du directeur général de FranceAgriMer que l'intégralité des pièces justificatives listées au 3-a de cette décision doivent être réceptionnées au plus tard à la date limite de complétude des demandes, soit le 31 janvier 2019 à 12h00 pour l'appel à projets 2019. Par suite, la CACSBE n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée souffre d'un défaut de base légale. Dès lors ce moyen ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'annexe 3-a de la décision du 8 octobre 2018 modifiée : " Pièces justificatives (suite) : () / Pour les demandes en priorité 2 : nouvel installé () / - Extrait des dispositions du règlement intérieur ou des décisions du conseil d'administration spécifiques à l'installation des jeunes, précisant soit l'accompagnement de la coopérative, ses filiales ou ses unions, pour l'acquisition d'au moins 50% du foncier du nouvel installé (revente progressive du foncier au nouvel adhérent, contrat de mise à disposition des terres de 5 ans minimum), soit par la mise en place d'avances de trésorerie pendant 5 ans, à hauteur de 15% au moins de la rémunération annuelle estimée sur les parcelles engagées à la cave durant 5 ans). / - Conventions signées avec les bénéficiaires installés précisant notamment la surface aidée et sa valeur foncière ou la surface engagée à la cave et la rémunération estimée lorsque les dispositions du règlement intérieur font appel à ces notions. ".
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision en litige que la CACSBE n'avait pas communiqué à FranceAgriMer dans le délai qui lui été imparti les pièces mentionnées au point précédent, indispensables pour l'identification du statut " nouvel installé " conditionnant la bonification de taux des dépenses éligibles prévue au point 4.1 de la décision du 8 octobre 2018. Si la société requérante affirme à l'occasion de son recours gracieux avoir transmis à FranceAgriMer sa " carte d'identité " son " attestation MSA ", son " certificat conformité ", une " convention DDTM recto verso " et un " protocole d'accord ", elle ne démontre pas la transmission à FranceAgriMer des pièces demandées. A cet égard, elle ne saurait se prévaloir de l'octroi de l'aide non bonifiée, pour laquelle ces pièces ne sont pas exigées. Il suit de là que la CACSBE n'est pas fondée à soutenir avoir transmis l'intégralité des pièces demandées dans les délais impartis pour bénéficier de la bonification de 5 points de pourcentage. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. () ". Aux termes de l'article 59 du règlement n°1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 : " Dans des cas à prévoir par la Commission sur la base de l'article 62, paragraphe 2, point h), les demandes d'aide et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente ". Aux termes de l'article 62 du même règlement : " les cas dans lesquels les demandes d'aides et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation, conformément à l'article 59, paragraphe 6 ". Aux termes de l'article 4 du règlement d'exécution de la Commission du 17 juillet 2014 : " Les demandes d'aide, de soutien ou de paiement et les documents justificatifs fournis par le bénéficiaire peuvent être corrigés et ajustés à tout moment après leur présentation, en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente sur la base d'une évaluation globale du cas d'espèce et pour autant que le bénéficiaire ait agi de bonne foi. L'autorité compétente ne peut reconnaître des erreurs manifestes que si elles peuvent être constatées immédiatement lors d'un contrôle matériel des informations figurant dans les documents visés au premier alinéa. ".
11. D'une part, la décision contestée ne présente pas le caractère d'une sanction au sens l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration mais se fonde sur la méconnaissance de la condition d'octroi d'une subvention accordée par une personne publique. Par suite, la CACSBE ne peut utilement se prévaloir d'un droit à la régularisation en cas d'erreur tiré de ces dispositions.
12. D'autre part, il ressort des dispositions du paragraphe 6 de l'article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 qu'il appartient à FranceAgriMer d'apprécier si la demande qui lui est soumise est entachée d'erreur manifeste et si l'opérateur est de bonne foi, cette appréciation se faisant sous le contrôle du juge, et s'il s'avère que ces deux conditions sont remplies, le demandeur dispose d'un droit à correction ou ajustement après la présentation de sa demande. Toutefois, il ne ressort pas de ces dispositions que le demandeur puisse compléter sa demande en produisant les pièces justificatives listées à l'annexe 3-a de la décision du 8 octobre 2018 modifiée précitée qui n'auraient pas été transmises lors de la présentation de sa demande. Il en résulte que la CACSBE, dont il est constant qu'elle n'avait pas communiqué une demande complète dans les délais impartis, n'est pas fondée à soutenir qu'elle détenait un droit à compléter ladite demande en vertu des dispositions précitées. A cet égard, si la requérante fait valoir que l'accusé de réception de sa demande d'aide pouvait légitiment l'induire en erreur en lui laissant penser que son dossier était effectivement complet et qu'elle bénéficiait du taux bonifié de 35%, ce récépissé de réception mentionnait expressément qu'il attestait de la complétude du dossier seulement sous réserve de l'instruction détaillée. Enfin, si la CACSBE invoque une " erreur de manipulation sur le téléservice ", au demeurant non établie, cette erreur ne saurait lui ouvrir droit à régularisation, étant précisé qu'il était loisible à l'intéressée de faire une demande sur support papier et de la remettre en main propre directement auprès du service territorial de FranceAgriMer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à l'erreur doit être écarté.
13. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que FranceAgriMer aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de bonification sollicitée par la CACSBE au motif qu'elle n'était pas complète à la date de clôture de l'appel à projet. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation des décisions de FranceAgriMer en date des 3 juillet 2019, 19 septembre 2019 et 8 janvier 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la coopérative agricole Cave de Sauveterre Blasimon Espiet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la coopérative agricole Cave de Sauveterre Blasimon Espiet et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
J. B
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2003379_20230426
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