TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 6×
TA38 · 2ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2003421_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 juin 2020, le 17 février 2022 et le 9 septembre 2022, M. D C, représenté par la SELARL Hingrez-Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler, la délibération n° 2020-12 du 28 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Viry a approuvé son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZP n° 167 en zone A, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de dire et juger que la parcelle cadastrée section ZP n° 167 doit être classée à tout le moins pour partie en zone U ou à défaut en zone AU ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Viry une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le classement de la parcelle cadastrée section ZP n° 167 en zone A est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ce classement en zone A est incompatible avec le PADD. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 décembre 2020, le 13 juin 2022 et le 30 septembre 2022 (ce dernier non communiqué), la commune de Viry, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de Mme A ; - et les observations de Me Bayon, représentant M. C et de Me Rollin, représentant la commune de Viry. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 19 août 2015, le conseil municipal de Viry a prescrit la révision n° 2 de son plan local d'urbanisme. Le 15 janvier 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 30 septembre au 30 octobre 2019 à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable le 30 novembre 2019. Par la délibération en litige du 28 juin 2020, a été approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Viry. M. C demande l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZP n° 167 en zone A, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section ZP n° 167 en zone A : 2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. La parcelle cadastrée section ZP n° 167 appartenant à M. C située dans le hameau " d'Essertet " a été classée en zone A par la délibération contestée approuvant la révision du PLU de la commune de Viry. Elle était précédemment déjà classée en zone A et le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable au maintien de ce classement. Si elle jouxte au Sud la limite de la zone UC, elle est bordée sur les trois autres côtés par des parcelles vierges de toute construction et s'insère dans une vaste zone agricole. Le secteur auquel appartient la parcelle n'est pas dépourvu de potentiel agricole. La circonstance que des constructions récentes ont été réalisées à proximité est sans incidence sur la légalité de ce classement. Enfin, le fait que cette parcelle a accueilli la station de relevage des eaux usées et la colonne de vidange d'eau potable à la demande de la communauté de communes du Genevois ne fait pas obstacle à un classement en zone A alors que le règlement autorise, en tout état de cause, les occupations et utilisations du sol liées à un service public ou d'intérêt collectif compatibles avec l'exercice de l'exploitation agricole. Ainsi, de par ses caractéristiques et sa localisation, et quand bien même le terrain est desservi par les réseaux d'eau et d'électricité, ce classement en zone agricole, qui est conforme au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme de préserver les surfaces agricoles n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la cohérence du règlement avec le PADD : 5. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". 6. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 7. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des grands objectifs figurant dans le projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Viry, que les auteurs de ce plan entendent conforter le chef-lieu de Viry et envisage un développement raisonné des hameaux, tels que le hameau d'Essertet, afin de limiter la consommation foncière. Le parti pris d'urbanisme des rédacteurs du plan local d'urbanisme est donc de développer modérément les hameaux dans les espaces libres à l'intérieur de l'enveloppe urbaine Contrairement à ce que soutient M. C, la parcelle litigieuse ne fait pas partie d'un ensemble urbain. Elle se situe au Nord du hameau de l'Essertet hors de l'enveloppe bâtie identifiée par le PADD. La circonstance que la parcelle classée en zone A ne soit pas incluse dans un secteur de forte sensibilité écologique ni dans une zone de continuité écologique à préserver est sans incidence tout comme sa proximité de " l'axe structurant " de la commune de Viry. Ainsi, le moyen tiré de l'incohérence avec le PADD doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 28 janvier 2020 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les frais d'instance : 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Viry présentées à ce même titre. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Viry présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Viry. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La rapporteure, E. B La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003421
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 février 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2003421_20230227
Données disponibles
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