TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA44 · 7ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003507_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 24 mars et 15 décembre 2020, Mme A C veuve C, représentée par Me Cariou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française, ensemble la décision du 26 septembre 2018 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle réside sur le territoire français depuis l'année 2008 ; elle vit avec sa fille, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, et sa petite fille, étudiante, qui ont toutes deux obtenu la nationalité française ; elle ne travaille pas en raison de son état de santé et de son âge ; elle est cependant impliquée dans le bénévolat et a travaillé plusieurs saisons dans le secteur agricole ; elle bénéficie du versement du minimum vieillesse et dispose ainsi de ressources propres. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Mme C veuve C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 février 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 septembre 2016, le préfet de Loir-et-Cher a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme C veuve C, ressortissante géorgienne née le 24 mars 1952. Saisi sur recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l'intérieur a confirmé l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme C veuve C, par décision du 5 décembre 2016, qu'il a cependant ensuite abrogée par décision du 7 décembre 2017. Après une nouvelle instruction, le ministre de l'intérieur a, par décision du 25 juin 2018, rejeté la demande d'acquisition de la nationalité française formulée par l'intéressée. Mme C veuve C a alors formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, recours rejeté par décision du ministre de l'intérieur du 26 septembre 2018. Par la présente requête, Mme C veuve C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision susmentionnée du 25 juin 2018, ensemble celle de la décision du 26 septembre 2018 de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C veuve C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière n'a pas de revenus personnels et ne subvient, pour l'essentiel, à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation de droits de la Mutualité sociale agricole du 18 janvier 2017 et de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2018 de Mme C veuve C, et il n'est pas contesté par cette dernière, que ses ressources étaient principalement constituées, à la date de la décision litigieuse, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, pour un montant mensuel de 800 euros environ, l'intéressée bénéficiant également du versement de la " majoration enfants " pour un montant mensuel de 6,14 euros brut et du " minimum contributif " à hauteur de 61, 42 euros par mois. Par ailleurs, si la requérante produit une carte de stationnement pour personnes handicapées, délivrée le 11 juin 2015, la circonstance qu'elle bénéficie d'une telle carte n'établit pas, à elle seule, que Mme C veuve C serait atteinte d'un handicap l'ayant empêchée de travailler à compter de cette date. Dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit, rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C veuve C pour le motif mentionné au point 2 ci-dessus, en dépit de la bonne intégration de l'intéressée dans la société française et de son statut de réfugiée et alors même que, compte tenu de son âge, elle ne peut trouver un emploi. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C veuve C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C veuve C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve C, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Cariou. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, A. BAUFUME La présidente, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003507_20231012
Données disponibles
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