TA451ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA45 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003542_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2020 et le 20 août 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par la ministre des armées sur sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 110 euros brut en réparation du préjudice subi. Elle soutient que : - le refus qui lui est opposé méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des fonctions exercées ; - le refus opposé lui cause un préjudice dont elle est fondée à demander réparation à hauteur de 1 110 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet et 28 septembre 2021, la ministre des armées conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle soutient que : - la requête est tardive, nonobstant les dispositions adoptées en raison de l'état d'urgence sanitaire ; - la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des recours des militaires ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de des relations entre le public et l'administration ; - le code de la défense ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjudant-chef dans l'armée de l'air, en fonctions à la direction des ressources humaines de l'armée de l'air à Tours a, en qualité de gestionnaire ressources humaines-secrétariat, été affectée, à compter du 1er septembre 2014, à la division recours et interventions pour y occuper un poste de " rédacteur précontentieux " dont l'intitulé a été modifié en 2016 en rédacteur " précontentieux et interventions ". Par une réclamation du 20 décembre 2019, enregistrée au ministère des armées le 3 janvier 2020, elle a demandé le versement d'une somme de 1 110,42 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle pouvait prétendre. L'absence de réponse sur sa demande à l'issue d'un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont elle demande l'annulation, ensemble la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 110 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". En raison de l'épidémie de Covid-19, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de deux mois à compter 24 mars 2020 par une loi du 23 mars 2020 et le gouvernement a été habilité à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures d'adaptation nécessaires. Cet état d'urgence été prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 par une loi du 11 mai 2020. 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, telle que modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les dispositions générales relatives à la prorogation des délais ont été décorrélées de la période d'urgence sanitaire. Ainsi, aux termes de l'article 2 de cette même ordonnance, dans sa version applicable : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er [c'est-à-dire entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020] sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () ". 4. En l'espèce, le silence gardé sur la demande de Mme A, enregistrée au ministère des armées le 3 janvier 2020, a fait naître, à la date du 3 mars 2020, une décision implicite de rejet. Mme A disposait alors d'un délai de deux mois pour contester cette décision. En raison de l'épidémie de Covid-19 et en application des dispositions rappelées au point 3, ce délai de recours a été prorogé dans la limite de deux mois à compter du 24 juin 2020. Dès lors, Mme A disposait d'un délai expirant le 24 août 2020 pour former un recours devant la juridiction administrative. Or, sa requête n'a été enregistrée que le 8 octobre 2020 au greffe du présent tribunal, soit au-delà du délai qui lui était imparti. Elle est donc, ainsi qu'il est opposé en défense, tardive et par suite irrecevable. 5. En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux. Il s'ensuit, que l'absence de saisine de la commission des recours des militaires, entache également ainsi qu'il est opposé en défense, la requête de Mme A d'irrecevabilité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, Hélène C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003542_20230124
Données disponibles
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