TA066ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA06 · 6ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2004114_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2004114 les 9 octobre 2020, 7 août 2022 et 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Peroux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d'office ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à la suppression de toute mention de la sanction dans son dossier ; 3°) de condamner le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 4°) de prononcer la jonction de cette procédure avec celles engagées sous les nos 2004115 et 2100660 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, l'auteur de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - les irrégularités qui ont entaché la procédure mise en œuvre pour le suspendre de ses fonctions doivent être prises en compte dans l'appréciation globale de la procédure disciplinaire ayant conduit à l'édiction de la sanction attaquée ; la mesure de suspension temporaire dont il a fait l'objet est entachée de vices de procédure et n'est pas justifiée ; la procédure mise en œuvre par l'Etat pour le suspendre de ses fonctions a participé à sa désinformation quant à la procédure disciplinaire engagée ; - la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du respect du contradictoire : - le délai d'un mois prévu par l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 entre la remise du rapport au conseil de discipline et l'émission de l'avis de cet organisme collégial n'a pas été respecté ; - il n'a pas eu connaissance du rapport du 24 juin 2020 ; ce rapport est intervenu postérieurement à la consultation de son dossier individuel ; ce rapport n'a pas été annexé à l'avis du conseil de discipline ; - il n'a pas été en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des griefs formulés à son encontre ni la proposition de sanction ni les motifs qui la fonde ; ses droits de la défense ont dès lors été méconnus ; - lors de la séance du conseil de discipline déroulée partiellement en visio-conférence, il n'a pas été en mesure d'assister dans de bonnes conditions à l'intégralité des débats en raison des coupures de réseau ; - en raison de l'utilisation de la visio-conférence, la confidentialité de la procédure n'a pas été respectée ; - l'absence d'information concernant la composition de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire ne permet pas de vérifier la conformité de sa composition et donc de la régularité de l'avis émis ; - l'avis émis par la commission administrative paritaire ne l'a pas été à la majorité des membres présents ; en l'absence de mention du nombre de voix dans l'avis émis, il n'est pas possible de vérifier si la condition de majorité a été respectée ; - cet avis est insuffisamment motivé ; il n'est pas accompagné du rapport de saisine de la commission administrative paritaire ; - un des membres siégeant au conseil de discipline n'a pas été destinataire de l'avis de la commission administrative paritaire dans le délai requis d'un mois suivant la séance ; - il n'a pas lui-même reçu cet avis sans délai ainsi que le prévoit l'article 14 du décret du 18 septembre 1989 ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; elle ne précise pas les raisons pour lesquelles l'autorité administrative s'est écartée de l'avis de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire ; le rapport de saisine de la commission administrative paritaire n'est pas annexé à l'arrêté contesté ; - la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; - ces faits ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ; - la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ; - l'illégalité fautive entachant cette décision lui a causé des préjudices : - il a subi un préjudice financier correspondant à la perte de l'indemnité qu'il percevait sur 4 mois et aux frais engagés pour déménager en raison de son déplacement d'office ; son préjudice financier s'élève à la somme de 6 000 euros ; - il a subi un préjudice moral en raison de sa bonne foi, de son investissement et de son implication ; ce préjudice s'élève à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2021, le Parc National du Mercantour conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la décision du 10 août 2020 a été retirée par décision du 25 novembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que : S'agissant de la légalité de la décision du 30 juillet 2020 et de la décision du 25 novembre 2020 fixant sa nouvelle affectation : - le moyen tiré des irrégularités affectant la décision de suspension de ses fonctions est inopérant ; - le moyen tiré de la communication tardive à son égard de l'avis du conseil de discipline en méconnaissance des dispositions du décret du 18 septembre 1989 est inopérant ; - les autres moyens soulevés sont infondés. S'agissant des conclusions indemnitaires : - en l'absence d'illégalité fautive entachant les décisions des 30 juillet et 25 novembre 2020, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat ; - les préjudices allégués ne sont pas directs ni certains et la réalité de ces préjudices n'est pas établie. II. - Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2004115 les 9 octobre 2020, 11 août 2022 et 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Peroux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2020 portant nouvelle affectation ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de le réintégrer dans son poste précédant la sanction disciplinaire ; 3°) de condamner le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice financier subi ; 4°) de condamner le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 5°) de prononcer la jonction de cette procédure avec les celles engagées sous les nos 2004114 et 2100660 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 10 août 2020 prononçant sa nouvelle affectation a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant sanction disciplinaire de déplacement d'office ; - il a droit à réparation des préjudices financier et moral résultant de cette décision illégale : - il a subi un préjudice financier correspondant à la perte de l'indemnité qu'il percevait sur 4 mois et aux frais engagés pour déménager en raison de son déplacement d'office ; son préjudice financier s'élève à la somme de 6 000 euros ; - il a subi un préjudice moral en raison de sa bonne foi, de son investissement et de son implication ; ce préjudice s'élève à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions indemnitaires présentées par M. A. Il fait valoir que : S'agissant des conclusions à fin d'annulation : - elles sont devenues sans objet du fait du retrait définitif de la décision du 10 août 2020 par la décision du 25 novembre 2020 prise par la directrice du parc national du Mercantour. S'agissant des conclusions indemnitaires : - elles sont irrecevables en ce qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux. III. - Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2100660 les 5 février 2021, 11 août 2022 et 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Peroux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a procédé à sa nouvelle affectation ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à la suppression de toute mention de la sanction litigieuse dans son dossier ; 3°) de condamner le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice financier subi ; 4°) de condamner le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 5°) de prononcer la jonction de cette procédure avec les celles engagées sous les nos 2004114 et 2100660 ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 25 novembre 2020 a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle ne mentionne pas la qualité de son signataire ; - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant sanction disciplinaire de déplacement d'office ; - il a droit à réparation des préjudices financier et moral résultant de cette décision illégale : - il a subi un préjudice financier correspondant à la perte de l'indemnité qu'il percevait sur 4 mois et aux frais engagés pour déménager en raison de son déplacement d'office ; son préjudice financier s'élève à la somme de 6 000 euros ; - il a subi un préjudice moral en raison de sa bonne foi, de son investissement et de son implication ; ce préjudice s'élève à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête présentée par M. A. Il fait valoir que : S'agissant de la légalité de la décision du 30 juillet 2020 et de la décision du 25 novembre 2020 fixant sa nouvelle affectation : - le moyen tiré des irrégularités affectant la décision de suspension de ses fonctions est inopérant ; - le moyen tiré de la communication tardive à son égard de l'avis du conseil de discipline en méconnaissance des dispositions du décret du 18 septembre 1989 est inopérant ; - les autres moyens soulevés sont infondés. S'agissant des conclusions indemnitaires : - en l'absence d'illégalité fautive entachant les décisions des 30 juillet et 25 novembre 2020, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat ; - les préjudices allégués ne sont pas directs ni certains et la réalité de ces préjudices n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signatures des membres du Gouvernement - l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 : - le rapport de Mme Gazeau, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - et les observations de Me Boukraa, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent titulaire du corps des techniciens de l'environnement, exerçait, au sein du parc national du Mercantour, les fonctions de garde-moniteur au service territorial de la Vésubie depuis le 1er septembre 2018. Après l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre le 10 février 2020 sur demande du directeur du parc national du Mercantour, M. A a fait l'objet d'une mesure de suspension de fonctions d'une durée de 4 mois à partir du 19 février 2020, laquelle mesure a été suspendue pour la période du 18 mars au 10 mai 2020 inclus. Par arrêté du 30 juillet 2020, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office à compter du 12 août 2020. Par arrêté du 10 août 2020, la directrice du parc national du Mercantour a affecté M. A sur un emploi de technicien " appui scientifique et règlementaire " à Nice. La décision précitée du 10 août 2020 a néanmoins été retirée par arrêté de la directrice du parc national du Mercantour du 25 novembre 2020. Enfin, par arrêté du même jour pris par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, M. A a été affecté sur un emploi de technicien " appui scientifique et règlementaire " à Nice. 2. Par la requête n° 2004114, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2020 prononçant la sanction disciplinaire de déplacement d'office et de condamner l'Etat au paiement de la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis résultant de cette décision. Par la requête n° 2004115, M. A demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice du parc national du Mercantour du 10 août 2020 portant nouvelle affectation sur des missions d'appui scientifique et réglementaire à Nice et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qui auraient été causés par cette décision. Enfin, par la requête n° 2100660, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 25 novembre 2020 l'affectant sur des missions d'appui scientifique et réglementaire à Nice et de condamner l'Etat au paiement de la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis résultant de cette dernière décision. Sur la jonction : 3. Les requêtes présentées par M. A, enregistrées respectivement sous les nos 2004114, 2004115 et 2100660 qui concernent le même fonctionnaire, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 août 2020 : 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu, pour le juge de la légalité, de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 5. Il résulte de l'instruction que par une décision n° 2020-349 du 25 novembre 2020 la directrice du parc national du Mercantour a retiré sa décision n° 2020-218 du 10 août 2020 affectant M. A sur le poste de technicien appui scientifique et réglementaire à Nice à compter de sa date de notification, soit le 12 août 2020. Si, dans le cadre du recours n° 2100660, M. A défère à la censure du tribunal la décision n° ENV-0000068686 prise par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 25 novembre 2020 procédant à son affectation sur ce même poste à compter de sa notification, soit le 8 décembre 2020, il est constant que M. A n'a pas attaqué dans le délai de recours contentieux la décision n° 2020-349 de la directrice du parc national du Mercantour du 25 novembre 2020, laquelle est dès lors devenue définitive. Les conclusions de la requête n° 2004115 de M. A tendant à l'annulation de la décision n° 2020-218 du 10 août 2020 sont ainsi devenues sans objet. Il y a lieu, dès lors, d'accueillir l'exception de non-lieu opposée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision du 30 juillet 2020 infligeant à M. A la sanction disciplinaire de déplacement d'office : S'agissant de la légalité externe de la décision attaquée : 6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signatures des membres du Gouvernement, dans sa rédaction applicable : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° Les chefs de service () ". D'autre part, aux termes de l'article 2.5.2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, alors applicable : " Le service de gestion comprend : / - la sous-direction des personnels administratifs et maritimes ; / - la sous-direction des personnels techniques, de recherche et contractuels ; / - le département de l'appui à la gestion des ressources humaines. / Le centre interministériel de gestion des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, service à compétence nationale, est rattaché au chef de service ". Aux termes de l'article 2.5.2.2. de cet arrêté : " La sous-direction des personnels techniques, de recherche et contractuels assure la gestion des fonctionnaires des corps techniques, des contractuels et des ouvriers d'Etat. / A ce titre, elle : / () - assure la gestion administrative des personnels à l'exception de ceux dont la gestion est assurée par la direction générale de l'aviation civile ou par les services déconcentrés ; () ". Et selon l'article 2.5.2.3. de cet arrêté : " Le département d'appui à la gestion des ressources humaines : / () - instruit les affaires disciplinaires des agents à gestion centralisée et conseille les services déconcentrés dans ce domaine ; ". Enfin, l'article 1er du décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement dispose : " () Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'environnement ". 7. Par un arrêté du 7 mai 2020 du ministre de la transition écologique et solidaire, publié au Journal officiel de la République française du 10 mai 2020, M. C D a été nommé dans les fonctions de chef du service de gestion, au sein de la direction des ressources humaines, à l'administration centrale du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, pour une période de trois ans, à compter du 6 juin 2020. Par suite, M. D était compétent pour signer la décision attaquée du 30 juillet 2020 portant déplacement d'office de M. A, membre du corps des techniciens de l'environnement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, qui manque en fait, doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, dans sa rédaction applicable : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ". Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de ce décret : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance () ". Enfin, en vertu de l'article 8 du même décret, le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des éléments de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. 9. En application de ces dispositions, et en vertu du principe général des droits de la défense, le fonctionnaire qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire doit être informé des faits qui lui sont reprochés et mis à même de demander la communication de son dossier. Toutefois, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire. 10. Il résulte de l'instruction que l'intéressé a été informé par un courrier du 28 mai 2020 de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, des griefs qui lui étaient reprochés, de la possibilité de consulter son dossier personnel et de la faculté de présenter des observations. M. A a d'ailleurs consulté son dossier individuel le 16 juin 2020 ainsi que deux pièces complémentaires le 24 juin 2020, et présenté le 30 juin 2020 des observations écrites, qui visaient les faits reprochés, en vue de la réunion du conseil de discipline du 8 juillet 2020 à laquelle il a été convoqué par lettre du 8 juin 2020. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 8 juillet 2020 que le rapport de saisine a été lu en séance, ce qui signifie que les faits reprochés ont été rappelés devant le conseil de discipline conformément aux exigences prévues par les dispositions citées ci-dessus de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984. En outre, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que ce rapport devait contenir les propositions de sanction de l'administration. Dans ces conditions, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication au fonctionnaire concerné du rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire avant la séance de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, que M. A n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions de l'avis de conseil de discipline et qu'il avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés, la décision contestée n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions citées au point 8 ni des droits de la défense tels que garantis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983. 11. Pour les mêmes motifs, la circonstance que le rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire soit intervenu postérieurement à la consultation de son dossier individuel est sans incidence sur la régularité de la procédure. 12. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il n'a pas pu bénéficier de l'ensemble des garanties procédurales en matière disciplinaire en ce que, en raison de la tenue partielle de la commission administrative paritaire en visio-conférence, il n'a pas été mis à même d'assister dans de bonnes conditions à l'intégralité des débats dans la mesure où le réseau a été coupé à deux reprises, qu'un des membres représentant le personnel n'était pas en présentiel et que la confidentialité des débats n'était plus assurée, d'une part et toutefois, la tenue de la commission siégeant en formation disciplinaire par visio-conférence n'est interdite par aucune disposition légale ou réglementaire, d'autre part et surtout, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de la séance, que le requérant n'a pas été privé des droits et garanties attachés à la procédure disciplinaire dès lors que les débats ont été interrompus et la séance suspendue lors de la coupure réseau, de sorte que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu. Enfin, il ne précise pas en quoi le recours partiel à la visio-conférence lors de la séance du 8 juillet 2020 a porté atteinte à la confidentialité des débats. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable : " Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. () / Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent ". Selon l'article 67 de la même loi : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs () ". Aux termes de l'article 5 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ". Selon l'article 31 de ce décret : " Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. / Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. / Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée ". Aux termes de l'article 34 de ce décret, les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application, notamment, de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984. Aux termes de l'article 41 du même décret, dans sa rédaction en vigueur : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents () ". 14. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de la séance du 8 juillet 2020 de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, produit par le requérant lui-même, que quatre représentants de l'administration et deux représentants du personnel ont siégé avec voix délibérative, et que, parmi ceux-ci, deux représentants de l'administration et deux représentants du personnel ont pris part à la délibération, sur une base paritaire. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la composition de la commission administrative paritaire ne lui était pas connue et à en déduire une quelconque irrégularité de l'avis ainsi émis. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " () Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions () ". 16. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de la séance du 8 juillet 2020 de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, produit par le requérant, que chacune des sanctions proposées, de la plus élevée à la moins élevée sur l'échelle des sanctions, a fait l'objet d'un vote des deux représentants de l'administration et des deux représentants du personnel mais qu'aucune n'a recueilli la majorité des 4 voix exprimées. L'avis du conseil de discipline indique également qu'aucune des sanctions proposées ni d'ailleurs l'absence de sanction n'a recueilli l'accord de la majorité de ses membres. En vertu des dispositions citées au point précédent, si la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire réunie le 8 juillet 2020 ne s'est prononcée majoritairement pour aucune des sanctions envisagées, elle a été consultée et l'avis requis est réputé avoir été donné. Dans ces conditions, la consultation de la commission s'est déroulée dans des conditions régulières et le moyen tiré du vice de procédure invoqué à cet égard et de la privation qui en a résulté de l'exercice d'un éventuel recours devant la commission de recours doit être écarté. 17. En sixième lieu, si, en vertu du premier alinéa de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État, " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. ", ce délai n'est toutefois pas édicté à peine de nullité des avis émis par le conseil de discipline après son expiration. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline, saisi le 24 juin 2020 par le rapport du ministre, s'est prononcé le 8 juillet 2020, soit dans le délai d'un mois prévu par le premier alinéa de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984. 18. En septième lieu, en l'absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant pour les agents soumis aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le défaut de communication de l'avis du conseil de discipline à l'agent concerné et aux membres de l'organisme collégial ayant siégé en formation disciplinaire, préalablement à la mise en œuvre d'une mesure disciplinaire, est sans incidence sur la régularité de celle-ci. 19. En huitième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe () ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline () / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". 20. La commission administrative paritaire, constituée en conseil de discipline, s'est réunie le 8 juillet 2020, aux fins d'émettre un avis sur la situation de M. A, suspendu de ses fonctions à compter du 19 février 2020 au 18 mars 2020 puis, après suspension de cette décision, depuis le 11 mai 2020. Ce fonctionnaire, qui a été entendu à cette occasion, a ainsi pu avoir connaissance des faits reprochés, qui sont repris au procès-verbal de cette réunion. L'avis du conseil de discipline, qui relate ces faits, indique les sanctions apparaissant comme les plus appropriées qui ont été proposées au vote ainsi que l'absence d'accord de la majorité des membres émis sur une proposition de sanction et sur l'absence de sanction. Il respecte ainsi l'obligation de motivation résultant du texte cité plus haut. 21. En neuvième lieu, si le requérant soutient que ni le rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire ni l'arrêté du 30 juillet 2020 n'ont été annexés à l'avis émis par le conseil de discipline, lequel est, au demeurant, suffisamment motivé ainsi qu'il a été dit, il ne se prévaut, au soutien d'un tel moyen, de la méconnaissance d'aucun texte ou principe permettant d'en apprécier le bien-fondé. 22. En dixième lieu, les dispositions citées au point 19 imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 23. D'une part, l'arrêté du 30 juillet 2020 vise l'ensemble des dispositions applicables à la situation de M. A, rappelle le déroulement de la procédure disciplinaire et développe, de manière précise et circonstanciée, les griefs qui lui sont reprochés. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que la circonstance qu'elle ne mentionne ni le nom des personnes ayant subi les agissements du requérant ni la date précise des faits ayant justifié la sanction permette de considérer que l'intéressé n'était pas, à la lecture des motifs, suffisamment informé de ces faits. D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire l'obligation pour l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, pour une décision disciplinaire, de préciser le sens et la portée de l'avis du conseil de discipline préalablement consulté ni les raisons pour lesquelles cet avis n'a pas été suivi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté en ses deux branches. S'agissant de la légalité interne de la décision attaquée : 24. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision prononçant son déplacement d'office est entachée d'illégalité en raison des irrégularités qui ont affecté la procédure mise en œuvre pour le suspendre de ses fonctions, la sanction attaquée n'est cependant pas prise pour l'application de la décision de suspendre le requérant de ses fonctions, laquelle n'en constitue pas davantage la base légale. Dans ces conditions, M. A ne peut pas utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette sanction, des moyens relatifs à la légalité de la décision de suspension. 25. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement ; / l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / le déplacement d'office () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 26. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir adopté à plusieurs reprises un comportement inapproprié vis-à-vis de sa hiérarchie, de ses collègues et des agents placés sous son autorité, en raison d'une attitude agressive, d'une remise en cause des ordres qui lui sont donnés et des compétences de sa hiérarchie et de ses collègues, et par la tenue de propos dénigrants. 27. Il résulte de l'instruction et notamment des comptes-rendus d'entretiens d'évaluation professionnelle versés aux débats que si les compétences techniques de M. A sont saluées, il n'en est pas de même de ses méthodes de management. A cet égard, le compte rendu d'évaluation professionnelle renseigné par le directeur du parc, réalisé au titre de l'année 2017, alors que M. A occupait le poste d'adjoint au chef de service territorial Vésubie et a notamment assuré une période d'intérim dans l'attente du recrutement d'un nouveau chef, comporte ainsi expressément la demande d'une modification profonde de ses méthodes managériales avec comme objectif le mieux-être de tous les agents, en raison des risques psychosociaux qui pèsent sur l'équipe et de la nécessité de faire évoluer cette situation. En réponse à ces mentions figurant dans ledit compte-rendu, le requérant s'est borné à faire état d'une gestion désastreuse des personnels par l'équipe de direction actuellement en place et à remettre en cause les appréciations à son égard et les compétences de sa hiérarchie. Il résulte de l'instruction que des situations conflictuelles proches du harcèlement moral ont été identifiées entre le requérant et des agents de l'établissement de 2015 à 2018, lorsqu'il était adjoint au chef de service et jusqu'à son changement de poste, dont une saisonnière, l'assistante de service, un agent d'exploitation, une garde monitrice et le nouveau supérieur hiérarchique de l'intéressé, parmi lesquels certains ont par la suite été placés en arrêt maladie et/ou ont démissionné. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, au vu du témoignage produit par une des anciennes collègues, que M. A a eu un comportement déplacé lorsqu'il était en poste au parc national de la Vanoise (tentative de baiser) et qu'il n'a pas pris pleinement conscience du caractère déplacé de cet acte. Il résulte également de l'instruction qu'au titre de l'année 2018, alors que M. A a changé de poste en milieu d'année pour occuper celui de garde moniteur chef technicien, les difficultés relationnelles de l'intéressé ont une nouvelle fois été mises en évidence par son supérieur hiérarchique et l'objectif de " communiquer de manière apaisée, détendre les relations avec l'équipe, veiller à garder de la retenue dans les critiques et apporter sa part à une ambiance de travail conviviale et solidaire " lui a été assigné, auquel le requérant a répondu qu'il avait besoin, pour atteindre cet objectif, de sentir autour de lui " compétence, transparence, concertation, honnêteté ". Il résulte en outre de l'instruction que M. A a tenu des propos déplacés par courriers électroniques envers son supérieur hiérarchique direct, en le dénigrant, le menaçant et en mettant en cause ses instructions, confinant au harcèlement moral, ce dernier ayant été placé en arrêt maladie avant de présenter sa démission. 28. Il résulte dès lors de l'instruction, et notamment des témoignages concordants des collègues de travail de M. A affectés au parc national du Mercantour et de l'ancienne collègue de l'intéressé lorsqu'il était en poste au parc national de la Vanoise, que M. A a adopté un comportement inapproprié et déplacé vis-à-vis tant des agents placés sous ses ordres que de son supérieur hiérarchique, une attitude conflictuelle à l'égard de ceux-ci, se traduisant par des propos à la fois humiliants, dégradants, voire agressifs, et par une attitude de défiance vis-à-vis de son supérieur, confinant au harcèlement moral, consistant en une contestation des instructions qui lui étaient données. Si le requérant fait valoir l'imprécision des faits reprochés et s'il produit des attestations d'anciens collègues, du syndicat national de l'environnement et du maire de Saint-Martin-Vésubie en sa faveur, l'ensemble des éléments versés aux débats et les témoignages recueillis sont concordants pour dénoncer un comportement inadapté et inapproprié de l'intéressé, à l'origine, du moins en partie, d'un climat de travail tendu et dégradé. Dans ces conditions, les faits qui sont reprochés au requérant doivent être regardés comme étant matériellement établis. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté. 29. Par suite, quand bien même les évaluations professionnelles de M. A sont élogieuses quant à ses compétences techniques, le comportement inadapté et inapproprié du requérant, lorsqu'il se trouvait en situation de management, vis-à-vis des agents sous ses ordres, de ses collègues et de son supérieur hiérarchique, matériellement établi, révèle un manquement caractérisé à ses obligations déontologiques et notamment aux devoirs de dignité et d'obéissance hiérarchique. Dans ces conditions, les faits reprochés, eu égard à leur nature et à leur caractère répété, ainsi qu'à leur incidence néfaste sur le fonctionnement du service, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 30. Compte tenu du caractère répété et de la nature des manquements relevés et des conséquences sur le fonctionnement du service et la santé des agents, et eu égard à l'absence de changement concret dans le comportement du requérant, qui n'a au demeurant pas exprimé une réelle volonté de changement, malgré les invitations de sa hiérarchie à modifier ses méthodes managériales et son mode de communication envers ses collègues, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre la sanction du 2ème groupe de déplacement d'office. 31. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office. En ce qui concerne la légalité de la décision du 25 novembre 2020 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant nouvelle affectation de M. A : 32. En premier lieu, d'une part, ainsi qu'il résulte des dispositions citées au point 6 et de ce qui a été dit au point 7, M. D, en sa qualité de chef du service de gestion à la direction des ressources humaines du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, était compétent à l'effet de signer la décision attaquée du 25 novembre 2020 portant nouvelle affectation de M. A, membre du corps des techniciens de l'environnement. 33. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 34. Si l'arrêté du 25 novembre 2020 ne comporte pas, en méconnaissance de ces dispositions, l'indication de la qualité de son signataire, il résulte de l'instruction que le requérant avait été destinataire, précédemment, de l'arrêté du 30 juillet 2020 notamment, signé par M. D et comportant l'ensemble des indications requises par les dispositions précitées. Il s'ensuit que la méconnaissance des dispositions citées au point 33 résultant de l'absence d'indication, dans l'acte en litige, de la qualité de son signataire, qui pouvait donc être identifié sans ambiguïté par le requérant, n'a pas revêtu en l'espèce un caractère substantiel pouvant justifier l'annulation de la décision attaquée. 35. En second lieu, la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a infligé à M. A la sanction de déplacement d'office n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas illégale, ce dernier n'est pas fondé à invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de l'arrêté l'affectant sur des missions d'appui scientifique et règlementaire à Nice. 36. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l'a affecté sur des missions d'appui scientifique et règlementaire à Nice. Sur les conclusions indemnitaires : 37. D'une part, l'illégalité de la décision du 30 juillet 2020 infligeant à M. A la sanction disciplinaire de déplacement d'office et l'illégalité de la décision du 25 novembre 2020 l'affectant sur des missions d'appui scientifique et règlementaire à Nice n'étant pas établies, la responsabilité pour faute de l'Etat à raison de cette illégalité ne peut, par suite, être engagée. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 38. D'autre part, par la décision n° 2020-349 du 25 novembre 2020, la directrice du parc national du Mercantour a retiré la décision n° 2020-218 du 10 août 2020 portant affectation de M. A sur les missions d'appui scientifique et règlementaire à Nice à compter du lendemain de sa notification, soit le 11 août 2020. 39. Il résulte de l'instruction qu'en vertu de la combinaison des articles 1 et 2 du décret du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement, les décisions relatives aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes tels que définis à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 ressortissent à la compétence du ministre et ne peuvent faire l'objet d'une délégation aux directeurs des établissements publics des parcs nationaux notamment. Dès lors, la décision portant nouvelle affectation de M. A sur le fondement de la sanction disciplinaire de 2ème groupe de déplacement d'office dont il a fait l'objet par arrêté du 30 juillet 2020, ne pouvait être compétemment prise que par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Il suit de là que la décision du 10 août 2020 est entachée d'une illégalité. 40. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale. 41. Il résulte de l'instruction, pour les motifs précédemment exposés, que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, autorité compétente en matière disciplinaire, a légalement, d'une part, pu infliger la sanction disciplinaire de déplacement d'office à M. A par décision du 30 juillet 2020, d'autre part, pu l'affecter sur les missions d'appui scientifique et règlementaire à Nice par arrêté du 25 novembre 2020 pris sur le fondement de ladite sanction. Il résulte ainsi de l'instruction que le ministre aurait pris la même mesure que celle prise par la directrice du parc le 10 août 2020. Dans ces circonstances, ni le préjudice financier que M. A affirme avoir subi du fait de la perte de sa prime IFSE sur une période de quatre mois et des frais de déménagement qu'il a dû engager en raison de son déplacement d'office, ni le préjudice moral dont il se prévaut ne peuvent être regardés comme la conséquence directe du vice d'incompétence dont était entachée la décision du 10 août 2020 prononçant sa nouvelle affectation. 42. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions indemnitaires présentées par M. A dans l'instance n° 2004115, que l'ensemble des demandes indemnitaires de M. A doivent être rejetées. 43. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires présentées par M. A dans le cadre des instances nos 2004114, 2004115 et 2100660 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 44. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et indemnitaires des trois requêtes, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées, Sur les frais liés au litige : 45. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2004114, 2004115 et 2100660 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au directeur du parc national du Mercantour. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La rapporteure, signé D. Gazeau La présidente, signé M. Pouget La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière Nos 2004114, 2004115 et 2100660
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7621 septembre 2023
DTA_2004115_20230921TA313 octobre 2023
DTA_2100660_20231003TA4422 mars 2024
DTA_2004114_20240322TA0623 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004114_20240423
Données disponibles
- Texte intégral