TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA31 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100660_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février et 25 juillet 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel la préfète de l'Aveyron a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de l'accident de service déclaré le 2 octobre 2018. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché de plusieurs vices de procédure dès lors que la convocation devant la commission de réforme n'indique ni la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, ni celle de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier ; la composition de la commission de réforme est irrégulière dès lors que les représentants du personnel et de l'administration ne siégeaient pas lorsqu'elle a été entendue ; les membres de la commission de réforme n'ont pas eu connaissance des observations écrites qu'elle avait adressées au secrétariat de la commission ; le médecin de prévention n'a pas été informé de la tenue de la réunion de la commission de réforme ; ces vices de procédure l'ont privée des garanties au sens de la jurisprudence " Danthony ". Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative principale de 1ère classe, est affectée à la préfecture de l'Aveyron. Le 2 octobre 2018, elle a été victime d'un accident qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 16 octobre 2018. Par la suite, elle a sollicité que les arrêts de travail sur l'année 2020 soient reconnus comme une rechute imputable au service. Par un arrêté du 10 décembre 2020, la préfète de l'Aveyron a refusé de reconnaître imputable au service la rechute consécutive à l'accident du 2 octobre 2018. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " () La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. () / Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux./ () Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande () ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. En premier lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, le fonctionnaire doit être informé de l'ensemble des droits prévus par ces dispositions et, en particulier, de la possibilité prendre connaissance de son dossier et de faire entendre le médecin et la personne de son choix. A défaut, l'intéressé doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 19 octobre 2020, Mme A a été informée de ce que la commission de réforme se réunirait le 26 novembre 2020 pour se prononcer sur l'imputabilité au service de la rechute alléguée. Toutefois, d'une part, ce courrier ne comportait aucune information sur son droit de faire entendre par cette même commission le médecin ou une personne de son choix et, d'autre part, il se bornait seulement à l'informer de la possibilité de consulter le rapport d'expertise et non pas l'ensemble des pièces de son dossier. Par suite, les dispositions précitées de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 n'ont pas été respectées, ce qui a privé la requérante d'une première garantie. 6. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la réunion du 26 novembre 2020, que Mme A a certes comparu devant la commission de réforme, mais sans être assistée d'un médecin. Ainsi qu'il a été dit, Mme A n'a pas été informée de ce droit et n'a donc pas eu la possibilité d'être accompagnée lors de sa défense orale devant la commission notamment par un médecin, ce qui l'a privée d'une deuxième garantie. 7. En deuxième lieu, Mme A soutient l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors d'une part, que les représentants du personnel au sein de la commission n'étaient pas présents au moment de son audition et d'autre part, que ses membres n'ont pas eu communication de ses observations écrites. Tout d'abord, si en défense, la préfète de l'Aveyron soutient que le secrétariat de la commission de réforme a transmis à ses membres les observations écrites de Mme A, il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion que ses observations écrites et le courrier du rhumatologue aient été portés à la connaissance de ses membres alors que Mme A démontre avoir adressé ces deux documents, par courriel, au secrétariat de la commission de réforme deux jours avant la tenue de la réunion. Ensuite, si le procès-verbal de la commission de réforme est signé par les deux représentantes du personnel attestant de leur présence, Mme A produit deux attestations desquelles il ressort que la présidente de la commission de réforme ne leur a pas autorisé l'accès à la réunion lorsque Mme A s'est exprimée de sorte qu'elles n'ont pu entendre ses déclarations. La seule circonstance qu'elles aient signé le procès-verbal de la réunion, qui au demeurant tend seulement à le valider, n'est pas de nature à contredire leurs déclarations. Dans ces conditions, l'information de la commission de réforme a été insuffisante, ce qui a privé Mme A d'une troisième garantie. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 précité : " Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. / Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme. ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de prévention aurait été informé, en application des dispositions précitées, de la tenue de la réunion de la commission de réforme du 26 novembre 2020. En effet, si en défense, la préfète de l'Aveyron allègue que cette formalité a bien été accomplie, elle ne verse aucune pièce permettant de l'établir. Dès lors, la consultation de la commission de réforme a été irrégulièrement menée. Cette omission a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis émis par cette commission. 10. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de son accident du 2 octobre 2018. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 10 décembre 2020 de la préfète de l'Aveyron est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Aveyron. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2100660_20231003