TA064ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA06 · 4ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004269_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2020, 7 mai, 24 août et 31 août 2021, la société civile La Sierra, représentée par Me Porteron, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le maire d'Antibes s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée en vue de régulariser des travaux effectués sans autorisation ;
2°) d'enjoindre au maire d'Antibes de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- le motif tiré du risque présenté par le projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le motif tiré de ce qu'elle n'a pas demandé la régularisation de travaux effectués sans autorisation est entaché d'une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 29 juillet 2021, la commune d'Antibes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soler,
- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Sierra est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section AE n°745 située sur le territoire de la commune d'Antibes. Elle a procédé à des travaux sans autorisation ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction le 4 avril 2016. La société a déposé, le 7 mai 2020, une déclaration préalable de régularisation, complétée le 9 juillet 2020. Par un arrêté du 2 septembre 2020, le maire d'Antibes s'est opposé à cette déclaration préalable. Par sa requête, la société La Sierra demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / () ". Et aux termes de l'article R. 421-11 du même code : " I.-Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d'une déclaration préalable : / () / c) Les murs, quelle que soit leur hauteur ".
3. D'autre part, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier la construction telle qu'elle avait été initialement approuvée. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d'autres éléments bâtis sur le terrain d'assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l'objet de la demande d'extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique.
4. En l'espèce, d'une part, il ressort du procès-verbal d'infraction du 4 avril 2016 que les agents verbalisateurs ont constaté sur la parcelle en litige la construction en limite séparative Ouest, sans autorisation administrative préalable, d'un mur plein maçonné mesurant 2,10 mètres à 2,30 mètres de hauteur sur une longueur de 100 mètres. Il résulte des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme citées au point 2 que ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, si la société requérante soutient, dans ses dernières écritures, que les travaux en limite séparative Ouest consistent seulement en la réparation de deux brèches d'environ 20 mètres de long chacune, incrustées dans le mur d'origine mesurant 2,10 mètres à 2,30 mètres de hauteur sur 100 mètres de longueur, elle n'apporte pas la preuve de ses allégations de sorte que les travaux effectivement réalisés doivent être regardés comme ceux constatés dans le procès-verbal mentionné ci-dessus.
5. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme citées au point 2 que ces travaux étaient soumis à déclaration préalable. Or, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en litige ne porte pas sur la régularisation de la construction d'un mur plein maçonné mesurant 2,10 mètres à 2,30 mètres de hauteur sur une longueur de 100 mètres mais seulement sur la régularisation de deux semelles d'une longueur de 10,2 mètres et 17,8 mètres et d'une hauteur inférieure à 35 centimètres. Par suite, dès lors que la déclaration préalable ne portait pas sur la régularisation de l'ensemble des travaux irréguliers effectués sans autorisation, le maire d'Antibes était tenu de s'opposer à la déclaration préalable de travaux en litige.
6. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire d'Antibes, les autres moyens soulevés par la société requérante à l'encontre de la décision sont inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société La Sierre doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Sierra est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile La Sierra et à la commune d'Antibes.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004269_20231031
Données disponibles
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