TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Citée 2×
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004497_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020 sous le n° 2004497, la SCI Entrep, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal : 1°) d'appliquer un abattement de 30 % pour différence de situation, au visa de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts ; 2°) d'appliquer un abattement de 10 % pour différence de surface, au visa de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts ; 3°) de prononcer par voie de conséquence la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un abattement de 30 % sur la valeur locative unitaire doit être appliqué aux locaux litigieux, en application de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts dès lors qu'il existe une différence de situation entre ces locaux, situés en périphérie de Toulouse et le local-type choisi ; - un abattement de 10 % sur la valeur locative unitaire doit être appliqué aux locaux litigieux, en application de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts dès lors qu'il existe une différence de surface entre les locaux à évaluer et le local-type choisi. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Entrep à hauteur de 9 771 euros. Vu : - la décision de dégrèvement du 15 avril 2021 ; - les autres pièces du dossier. II. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020 sous le n° 2004498, la SCI Entrep, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal : 1°) d'appliquer un abattement de 30 % pour différence de situation, au visa de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts ; 2°) d'appliquer un abattement de 10 % pour différence de surface, au visa de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts ; 3°) de prononcer par voie de conséquence la décharge des cotisations de taxe foncière et des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un abattement de 30 % sur la valeur locative unitaire doit être appliqué aux locaux litigieux, en application de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts dès lors qu'il existe une différence de situation entre ces locaux, situés en périphérie de Toulouse et le local-type choisi ; - un abattement de 10 % sur la valeur locative unitaire doit être appliqué aux locaux litigieux, en application de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts dès lors qu'il existe une différence de surface entre les locaux à évaluer et le local-type choisi. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Entrep à hauteur de la somme totale de 21 265 euros. Vu : - la décision de dégrèvement du 15 avril 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2004497 et 2004498 sont présentées pour le même contribuable, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. La SCI Entrep, dont le siège social est situé à Paris, est propriétaire à Toulouse (Haute-Garonne) de biens immobiliers à usage de bureaux situés 214 route de Saint Simon. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour un montant respectif de 55 779 euros en 2017, de 54 410 euros en 2018 et de 52 519 euros en 2019. Par des réclamations des 14 décembre 2018 et 14 novembre 2019, la SCI Entrep a contesté le montant de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 3. Par des décisions du 15 avril 2021, postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé un dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SCI Entrep a été assujettie à hauteur de la somme de 9 771 euros au titre de l'année 2019, de la somme de 10 918 euros au titre de l'année 2017 et de la somme de 10 347 euros au titre de l'année 2018. Les conclusions présentées par la société requérante ont, à concurrence de tels montants, perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions en décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 4. Si la SCI Entrep demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle n'invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : 5. Aux termes des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / () 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales () ". Aux termes des dispositions de l'article 324 Z de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. " Aux termes des dispositions de l'article 324 AA de la même annexe, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. " 6. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration procède à une évaluation par comparaison, il appartient au contribuable, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge de l'impôt la pertinence du local-type retenu pour le calcul de la valeur locative. 7. Pour demander la réduction des impositions en litige, la société requérante soutient que des différences de situation et de surface sont caractérisées entre le local-type retenu par l'administration et ses locaux à évaluer. 8. En premier lieu, pour l'application de la méthode d'évaluation prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l'immeuble à évaluer ne fait pas par elle-même obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison. Dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III à ce code. 9. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a fait droit, par décision de dégrèvement du 15 avril 2021, à la demande d'abattement de 10 % compte-tenu de la différence de surface entre le local-type et les locaux à évaluer. Par suite, il n'appartient plus au juge de l'impôt d'apprécier l'existence d'une différence de surface entre lesdits locaux. 10. En second lieu, il résulte de l'instruction que le local-type n° 247 retenu par l'administration, situé 77 avenue de Muret à Toulouse, à proximité de la Garonne, bénéficie d'un emplacement favorable compte-tenu de sa proximité avec la station de métro " Mermoz ", qui se trouve à 1,1 kilomètres de distance. Si la société requérante soutient que les locaux litigieux sont situés, quant à eux, en périphérie éloignée de Toulouse et souffrent d'une faible desserte en transport étant situés à plus de 3 kilomètres du terminus de la ligne de métro la plus proche, il résulte toutefois de l'instruction que les locaux litigieux se trouvent à 1,1 kilomètres de distance de la station de métro " Mirail Université ". En outre, la circonstance que la société requérante ne puisse bénéficier du mécanisme d'exonération prévu par l'article 1383 C ter du code général des impôts est sans incidence sur le principe d'application d'un abattement des cotisations de taxe foncière. 11. Ainsi, dès lors que l'administration fiscale a procédé, postérieurement à l'introduction des requêtes, à un abattement de 10 % au titre de la différence de situation géographique entre les locaux litigieux et le local-type, et faute pour la société requérante de proposer un terme de comparaison plus pertinent pour l'évaluation de son local, le local-type n° 247 sis 77 avenue de Muret à Toulouse, doit être regardé comme constituant un terme pertinent de comparaison pour l'évaluation du local sis 214 route de Saint-Simon. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Entrep n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière restant en litige auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019. Sur les dépens : 13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, ces conclusions sont sans objet. Sur les frais liés au litige : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la SCI Entrep présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Entrep aux fins de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2017 et 2018, à concurrence d'un montant de 9 771 euros au titre de l'année 2019, de 10 918 euros au titre de l'année 2017 et de 10 347 euros au titre de l'année 2018. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Entrep et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2004497, 2004498
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA317 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004497_20231107
Données disponibles
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