TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA35 · 1ère Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2004744_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2020 et le 8 avril 2022, la société Free Mobile, représentée par le Cabinet PAMLAW-Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Quiberon du 28 août 2020 portant opposition à la déclaration préalable n° DP 56 186 20 T0089 déposée le 6 juillet 2020 pour l'implantation d'antennes relais dans trois fausses cheminées cylindriques posées sur le bâtiment existant sur le terrain cadastré section AT n° 143, situé 16 boulevard Louison Bobet ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Quiberon le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors que l'autorité administrative n'a pas porté, dans un premier temps, d'appréciation sur le caractère des lieux avoisinants ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la commune de Quiberon, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Free Mobile le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2004906 du 25 novembre 2000 du juge des référés du tribunal. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Oueslati, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Quiberon. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a déposé à la mairie de Quiberon, le 6 juillet 2020, une demande de déclaration préalable pour l'implantation d'antennes relais dans trois fausses cheminées cylindriques posées sur le bâtiment existant sur le terrain cadastré section AT n° 143, situé 16 boulevard Louison Bobet. Par un arrêté du 28 août 2020, le maire de Quiberon s'est opposé à ce projet. La société Free Mobile demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 3. Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 4. Pour s'opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de la commune de Quiberon a considéré, après avoir visé l'accord de l'architecte des Bâtiments de France du 27 juillet 2020 et cité les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, que " l'implantation de trois "cheminées" en front de façade mer, sont très visibles et anachroniques à cet endroit ". 5. En premier lieu, l'arrêté en litige ne fait pas état de l'intérêt ni de la qualité du site, naturel ou urbain, au sein duquel l'ouvrage doit s'implanter. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Quiberon a commis une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme telles que précisée au point 3. 6. En second lieu, il est constant que le projet concerne un bâtiment, ni classé ni inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, qui a été réalisé dans les années 60 puis étendu par des travaux ultérieurs en 1969. Les antennes projetées doivent s'implanter en partie sommitale de l'hôtel Sofitel situé en front de mer et seront, compte tenu d'une hauteur comprise entre 2,60 m et 3 m, visibles depuis tous points de vue, aucune végétation ne permettant de les masquer. 7. Toutefois, le projet, qui a reçu un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France le 27 juillet 2020, prévoit, à la suite d'un premier projet utilisant un bardage total, l'intégration des antennes dans de fausses cheminées, de style architectural et de couleur similaires au bâtiment existant, ainsi que l'implantation des baies techniques sur la terrasse, ce qui tend à assurer leur bonne insertion dans le site environnant. Il ressort en outre des photos versées aux débats que l'anachronisme esthétique invoqué par la commune, à le supposer même établi, n'est pas susceptible de porter atteinte à l'aspect de la construction au regard du registre architectural neutre des dispositifs envisagés qui se fondent, comme les escaliers d'accès plus contemporains encore visibles sur certains clichés, dans la morphologie générale de la construction existante. 8. La circonstance que le bâtiment aurait été conçu par deux architectes renommés est sans incidence sur la décision en litige. 9. Par suite, la société Free Mobile est également fondée à soutenir que le maire de Quiberon a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué. 11. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire de la commune de Quiberon du 28 août 2020 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Free Mobile, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Quiberon une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Quiberon le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Quiberon du 28 août 2020 est annulé. Article 2 : La commune de Quiberon versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Quiberon. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004744_20221125