TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201000_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 décembre 2019, le juge des référés a, sur la requête n° 1908016, présentée par la commune de Massy, prescrit une expertise confiée à M. D C, chargé de se prononcer sur les désordres affectant un parking situé à Massy et liés à des problèmes d'infiltration d'eau.
Par une ordonnance du 10 juin 2020, le juge des référés a, sur la requête n° 2002285 présentée par M. C, étendu les opérations d'expertise à la société SMAC 40 et à la société l'Etanchéité rationnelle.
Par une ordonnance du 18 septembre 2020, le juge des référés a désigné M. B F, en qualité d'expert, en remplacement de M. D C.
Par une ordonnance du 1er Octobre 2020, le juge des référés a, sur la requête n° 2004744 présentée par la commune de Massy, étendu les opérations d'expertises à la société Etablissements Fiore, à la société HI Bâtiment, à la société SCI Massy Place de l'opéra, à la société Presbourg Kleber Immobilier, au syndicat des copropriétaires Massy 1A, au syndicat des copropriétaires Massy 1C et au syndicat des copropriétaires Massy L1 sous-sol.
Par une ordonnance du 8 avril 2021, le juge des référés a, sur les requêtes n° 2100830 et 2100983, présentées par M. B F et la société SCI Massy Place de l'opéra, étendu les opérations d'expertise à la société GTS et à la SMABTP.
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, la commune de Massy, représentée par Me Garnier, doit être regardée comme demandant au juge des référés que les opérations d'expertises prescrites par l'ordonnance du 16 décembre 2019 soient étendues à la dalle située Place de France (91300).
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la société Razel Bec, représentée par Me Pieri, formule ses protestations et réserves d'usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, représentée par Me Morin, formule ses protestations et réserves d'usage en sa qualité d'assureur de la société Centralpose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la société Richez, représentée par Me Delair, formule ses protestations et réserves d'usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la société Edeis, représentée par Me Nguyen Ngoc, formule ses protestations et réserves d'usage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme E A, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. Il résulte de l'instruction que la première réunion d'expertise a eu lieu le 3 mars 2020. Par suite, la demande de la commune de Massy, présentée plus de deux mois suivant la première réunion d'expertise, est tardive. Dès lors, la demande ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Massy est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Massy, à la société d'architecture Richez Associés SAS, à la société BTP Consultant SAS, à la MAF Assurances, à la société QBE Europe limited, à la société Edeis, à la société Bothnia international insurance company limited, à la société Bateg SAS, à la société Equinox, à la société Razel Bec, à la société Centralpose, à la société TPF Ingénierie, à la société SMA SA, à la SMABTP, à la société Paris Sud Aménagement, à la société SMAC 40, à la société l'Etanchéité rationnelle, à la société Etablissements Fiore, à la société HI Bâtiment, à la société SCI Massy Place de l'opéra, à la société Presbourg Kleber Immobilier, au syndicat des copropriétaires Massy 1A, au syndicat des copropriétaires Massy 1C, au syndicat des copropriétaires Massy L1 sous-sol, à la société SNA, à la société GTS, à la société ITB 77, à la société Allianz IARD et à M. B F, expert.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2022.
La première vice-présidente,
signé
Isabelle A
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201000_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel