TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2004832_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Sous le n° 2004832, par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 octobre 2020, le 13 septembre 2021 et le 11 octobre 2022, M. D A, Mme E C et M. B F demandent au tribunal d'annuler la délibération du 6 octobre 2020 du conseil municipal d'Hostens approuvant son règlement intérieur, en tant qu'elle concerne les dispositions du chapitre 1, paragraphe 5 et du chapitre 4, paragraphe 1 de ce règlement. Ils soutiennent que : - en application de l'article L2121-8 du code général des collectivités territoriales, le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif ; - les dispositions du chapitre 1, paragraphe 5 limitant les questions orales au nombre de trois maximum dont au moins une pour l'opposition méconnaissent les articles L2121-19 et L2121-29 du code général des collectivités territoriales ; - les dispositions du chapitre 4, paragraphe 5 qui limitent le temps d'intervention par personne à une minute méconnaissent ces mêmes dispositions du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 28 octobre 2022, ce dernier non communiqué, la commune d'Hostens, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge des requérants les sommes de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros en remboursement des droits de plaidoirie. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 novembre 2022. Par un courrier en date du 3 novembre 2020, M. A a été informé qu'en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R 411-5 du code de justice administrative, il était désigné comme représentant unique. II) Sous le n° 2100281, par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier 2021, 13 septembre 2021 et 11 octobre 2022, M. D A, Mme E C et M. B F demandent au tribunal d'annuler la délibération du 22 décembre 2020 du conseil municipal d'Hostens approuvant son règlement intérieur, en tant qu'elle concerne le chapitre 6 paragraphe 1 de ce règlement. Ils soutiennent que : - en application de l'article L2121-8 du code général des collectivités territoriales, le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif ; - les dispositions du chapitre 1, paragraphe 5 limitant les questions orales au nombre de trois maximum dont au moins une pour l'opposition méconnaissent les articles L2121-19 et L2121-29 du code général des collectivités territoriales ; - les dispositions du chapitre 4, paragraphe 5 qui limitent le temps d'intervention par personne à une minute méconnaissent ces mêmes dispositions du code général des collectivités territoriales. - les dispositions du chapitre 6 paragraphe 1 relatives au bulletin d'information générale, qui subordonnent l'expression des conseillers à leur rattachement à un groupe, méconnait l'article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 28 octobre 2022, ce dernier non communiqué, la commune d'Hostens, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mises à la charge des requérants les sommes de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros en remboursement des droits de plaidoirie. Elle fait valoir que : - la requête est tardive en tant qu'elle est dirigée contre les dispositions du chapitre 1, paragraphe 5 et du chapitre 4, paragraphe 1 de ce règlement, qui ont été adoptées par une délibération du 6 octobre 2020 ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2022. Par un courrier en date du 22 janvier 2021, M. A a été informé qu'en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R 411-5 du code de justice administrative, il était désigné comme représentant unique. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les observations de M. A, - et celles de Me Ruffié, représentant la commune d'Hostens. Deux notes en délibéré présentées pour la commune d'Hostens ont été enregistrées le 9 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, Mme E C et M. B F demandent au tribunal d'annuler la délibération du 6 octobre 2020 du conseil municipal d'Hostens approuvant son règlement intérieur, en tant qu'elle concerne les dispositions du chapitre 1, paragraphe 5 et du chapitre 4, paragraphe 1 de ce règlement, ainsi que la délibération du 22 décembre 2020 du conseil municipal d'Hostens approuvant son règlement intérieur, en tant qu'elle concerne les dispositions du chapitre 6 paragraphe 1 de ce règlement. 2. Les requêtes n° 2004832 et n° 2100281 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Hostens : 3. La commune d'Hostens soutient que la requête n° 2100281 est tardive en tant qu'elle est dirigée contre les dispositions du chapitre 1, paragraphe 5 et du chapitre 4, paragraphe 1, issues de la délibération du 6 octobre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la délibération du 22 décembre 2020, qui n'est pas devenue définitive, " annule et remplace " la délibération du 6 octobre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les délibérations attaquées : En ce qui concerne les articles du règlement intérieur relatifs au déroulement des séances du conseil municipal : 4. Aux termes de l'article L2121-19 du code général des collectivités territoriales : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelés à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés et de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Toutefois, l'exercice de ce droit est réglementé par le règlement intérieur de l'assemblée délibérante. Les restrictions apportées par celui-ci à la liberté d'expression des élus doivent être justifiées par les contraintes d'organisation des séances du conseil municipal. 6. D'une part, l'article 1.5 du règlement intérieur du conseil municipal d'Hostens, adopté par la délibération litigieuse, dispose : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune () Les questions orales seront traitées en fin de séance, au nombre de trois maximum dont au moins une pour l'opposition. La durée consacrée à cette partie pourra être limitées à 30 minutes au total ". 7. Ces dispositions, qui limitent le nombre des questions orales à trois par séance, " dont au moins une pour l'opposition ", ouvrent la possibilité de limiter à une le nombre de questions posées par les élus d'opposition, lorsque deux autres questions sont posées par des élus appartenant à la majorité, sans même prévoir que cette question sera examinée en premier, alors même que la partie consacrée aux questions peut être limitée à trente minutes. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'elles portent aux droits et prérogatives des conseillers municipaux une atteinte non justifiée par les contraintes d'organisation des séances du conseil municipal, et à en demander l'annulation. 8. D'autre part, l'article 4.1 du règlement intérieur, relatif aux déroulement de la séance, dispose : " () La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. / Ils prennent alors la parole dans l'ordre chronologique de la demande. La durée d'intervention par personne est limitée à 1 minute ". 9. En limitant la durée des prises de parole en fin de séance sur les questions à l'ordre du jour à une minute par conseiller municipal, et ce quelle que soit la complexité de la question en cause, la délibération litigieuse porte aux droits et prérogatives des conseillers municipaux une atteinte non justifiée par les contraintes d'organisation des séances du conseil municipal. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de cette délibération, en tant qu'elle porte sur l'article 1 du chapitre 4 du règlement intérieur. En ce qui concerne l'article 6.1 du règlement intérieur : 10. Aux termes de l'article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. " 11. Il résulte de ces dispositions qu'un espace doit être réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune. 12. L'article 6.1 du règlement intérieur, relatif au bulletin d'information générale, dispose que " La répartition de l'espace d'expression sera réservée au prorata du nombre de conseillers de chaque groupe ". Ainsi que le soutiennent les requérants, ces dispositions réservent les espaces d'expression au sein du bulletin d'information générale au seuls conseillers municipaux affiliés à un groupe. M. A, Mme C et M. F sont par suite fondés à demander leur annulation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation des délibérations litigieuses en tant qu'elles portent sur les articles 1.5, 4.1 et 6.1 du règlement intérieur du conseil municipal d'Hostens. M. A, Mme C et M. F n'étant pas partie perdante au principal dans la présente instance, les conclusions de la commune d'Hostens tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les délibérations du 6 octobre 2020 et du 22 décembre 2020 du conseil municipal d'Hostens sont annulées en tant qu'elles portent sur les articles 1.5, 4.1 et 6.1 du règlement intérieur du conseil municipal d'Hostens. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hostens tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, requérant unique, et à la commune d'Hostens. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La présidente-rapporteure, F. G L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2004832_20221220