TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA44 · 7ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2005302_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2020, Mme B A, représentée par Me Buffet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle le centre hospitalier intercommunal Lys Hyrôme a refusé de lui maintenir le versement du supplément familial de traitement pour son fils ainé à compter de novembre 2019, ainsi que la décision du 19 mars 2020 par laquelle le centre hospitalier intercommunal Lys Hyrôme a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 10 février 2020 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Lys Hyrôme de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Lys Hyrôme la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision attaquée du 19 mars 2020 prise sur recours gracieux est entachée d'un vice d'incompétence ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration elle n'a pas été informée de son droit à présenter des observations ni de son droit de se faire assister par un conseil ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que pour déterminer le droit ou non d'un parent à bénéficier du SFT en raison de son enfant à charge, c'est la rémunération nette perçue par cet enfant qui doit être prise en compte, et le SMIC brut ; ainsi, le plafond de revenus applicable étant, compte tenu du SMIC horaire brut, de 943,44 euros mensuels, et son fils percevant un revenu mensuel net de 780,36 euros, elle aurait dû bénéficier du SFT. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2020, le centre hospitalier intercommunal Lys Hyrôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 : - le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, stagiaire à temps partiel au sein du centre hospitalier intercommunal Lys Hyrôme situé à Chemillé-en-Anjou, où elle occupe les fonctions d'agent des services hospitaliers qualifiés, percevait jusqu'au mois d'octobre 2019 le supplément familial de traitement (SFT) pour ses six enfants à charge. Ne percevant plus à compter du mois de novembre 2019 le STF au titre de son fils aîné, né le 21 décembre 2001, Mme A a sollicité le maintien de ce versement à compter de novembre 2019 auprès du centre hospitalier intercommunal Lys Hyrôme, lequel a rejeté sa demande par une décision du 10 février 2020, confirmée par une décision du 19 mars 2020 par laquelle le centre hospitalier intercommunal Lys Hyrôme a rejeté son recours gracieux. Mme A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement () / Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale () ". Par ailleurs, l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation dispose que : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. / La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale () ". L'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur, disposait que : " () Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'elles renvoient à la notion d'enfant à charge qui découle des dispositions combinées des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale. 4. Et aux termes de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans, sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. / Le plafond de rémunération () est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à une rémunération comprenant le supplément familial de traitement de ses enfants à charge jusqu'à l'âge de vingt ans, sous réserve que leur rémunération nette n'excède pas un plafond de rémunération égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut multiplié par 169. 6. Ainsi, comme le soutient à juste titre Mme A, pour déterminer si son droit au SFT était ouvert également à raison de son fils aîné, et ainsi que la rémunération perçue par celui-ci n'excédait pas le plafond fixé par les textes précités, le centre hospitalier intercommunal Lys Hyrôme devait s'assurer que la rémunération nette de son fils n'excédait pas, pour un mois, 55 % du taux horaire brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui s'élevait au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020 respectivement à 10,03 euros et 10,15 euros, multiplié par 169, soit, pour l'année 2019, un plafond de 932,29 euros, et pour l'année 2020, un plafond de 943,44 euros. 7. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une inexacte application des dispositions précitées. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner explicitement les autres moyens invoqués par Mme A, celle-ci est fondée à demander l'annulation des décisions du 10 février 2020 par laquelle le centre hospitalier intercommunal Lys Hyrôme a refusé de lui maintenir le versement du supplément familial de traitement pour son fils aîné à compter de novembre 2019, ainsi que la décision du 19 mars 2020 par laquelle le centre hospitalier intercommunal Lys Hyrôme a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 10 février 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. D'une part, il y a lieu, en vertu de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Lys Hyrôme, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D'autre part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier intercommunal Lys Hyrôme demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 10 février 2020 par laquelle le centre hospitalier intercommunal Lys Hyrôme a refusé de maintenir à Mme A le versement du supplément familial de traitement pour son fils aîné à compter de novembre 2019, ainsi que la décision du 19 mars 2020 par laquelle le centre hospitalier intercommunal Lys Hyrôme a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 10 février 2020, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal Lys Hyrôme de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Lys Hyrôme versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Lys Hyrôme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal Lys Hyrôme. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6911 octobre 2022
DCA_21LY03967_20221011TA333 avril 2023
DTA_2301178_20230403TA389 octobre 2023
DTA_2005302_20231009TA4416 novembre 2023CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005302_20231116