TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA38 · 4ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006279_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Devis, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 résultant de la taxation comme revenus distribués des recettes de l'EURL Circuit de Rumilly auxquelles elle aurait anormalement renoncé.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient à l'administration d'établir l'existence de la gestion anormale reprochée ;
- l'existence d'un acte anormal de gestion n'a pas été démontrée par l'administration de sorte que l'existence d'une distribution corrélative de revenus n'est pas établie ;
- à titre subsidiaire, l'administration a surestimé le déficit de l'activité du " service compétition " et a basé ses calculs sur des extrapolations de données d'un exercice sur l'autre ;
- le vérificateur a omis d'intégrer des recettes d'un montant de 23 568 euros dans les produits du " service compétition " de l'exercice 2015 et d'un montant de 23 820 euros dans l'exercice 2016 ; la dépréciation réelle des semi-remorques Curioz doit être retraitée sur 20 ans et non sur 6 ans comme celle-ci a été comptabilisée ;
- la quote-part des frais de pièces détachées, de carburant, de déplacement et de mission relatifs à l'exploitation du " service compétition " a été déterminée par l'administration au titre des exercices 2015 et 2017 à partir des données fournies par la société au titre de l'exercice 2016 ; or les conditions d'exploitation n'étaient pas identiques sur l'ensemble de la période ;
- l'exploitation du " service compétition " relevait de la liberté de gestion de l'entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021, la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Me Devis, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de la vérification de comptabilité de l'EURL Circuit de Rumillly dont M. B est gérant et unique associé, l'administration a réintégré à ses revenus imposables des années 2015, 2016 et 2017 des revenus distribués sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts et mis à sa charge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de ces mêmes années. Les rectifications ont été pour l'essentiel maintenues après les observations du contribuable et ses réclamations contentieuses. M. B demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il demeure assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 résultant de la taxation comme revenus distribués des recettes de l'EURL Circuit de Rumilly auxquelles elle aurait anormalement renoncé.
2. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
3. D'autre part, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / () ". En cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par le contribuable.
4. Il résulte de l'instruction que lors des opérations de vérification de l'EURL Circuit de Rumillly, le service vérificateur a jugé irrégulière et non probante la comptabilité sur l'ensemble des exercices contrôlés compte tenu de la qualité comptable dégradée, de l'absence de conservation des données et de la confusion entretenue par la société entre son activité professionnelle et l'activité associative de M. B, qui se traduit par une globalisation des charges ne permettant pas de déterminer la part privée des dépenses. Une reconstitution des résultats de la société n'ayant pu être effectuée, l'administration a déterminé le résultat du " service compétition " en retenant les produits enregistrés dans un compte spécifique à cette activité " autres produits activités annexes " et en reconstituant la part de chaque poste de dépenses affectée aux compétitions par rapport aux dépenses globales de la société au titre de l'exercice 2016. Les pourcentages déterminés ont ensuite été appliqués afin de reconstituer les dépenses des exercices 2015 et 2017. Ayant constaté des résultats déficitaires au titre du " service compétition " et estimant que cette activité devrait normalement dégager des résultats positifs, le service a réintégré dans le résultat imposable de l'EURL Circuit de Rumilly ces marges estimées à hauteur de 87 176 euros au titre de l'exercice clos en 2015, de 75 195 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et de 69 655 euros au titre de l'exercice clos en 2017. Ces rehaussements ont également été présumés constituer des revenus distribués au profit de M. B en vertu des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts.
5. Toutefois, le fait, comme en l'espèce, pour une société de présenter un résultat déficitaire sur une partie de son activité ne constitue pas en soi, un acte ne relevant pas d'une gestion commerciale normale. Dès lors, en se fondant exclusivement sur la circonstance que le " service compétition " devrait dégager des résultats positifs, l'administration n'apporte pas la preuve que l'exploitation de ce service ne répond pas à l'intérêt économique de l'entreprise et ne relève pas de la gestion normale de cette dernière, alors qu'il est constant que le " service compétition " servait à la notoriété de toute l'entreprise, en particulier auprès des jeunes pilotes clients de l'école de pilotage qu'elle exploite. En conséquence, le service n'était pas fondé à caractériser pour ce seul motif l'existence de revenus distribués au bénéfice de M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant de la taxation comme revenus distribués des recettes de l'EURL Circuit de Rumilly auxquelles elle aurait anormalement renoncé.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :M. B est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux résultant de la taxation comme revenus distribués des recettes de l'EURL Circuit de Rumilly auxquelles elle aurait anormalement renoncé.
Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administratrice générale des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023
La rapporteure,
A. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2006279_20230413