TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2006481_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020 sous le n° 2006481, M. C A et Mme B D épouse A, représentés par Me Noetinger-Berlioz, demandent au tribunal :
1°) de condamner les Hôpitaux du Léman à verser à chacun d'eux la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice que leur ont causé les fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ;
2°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée au regard de la non-conservation du corps de leur fils pendant le délai légal de dix jours et du défaut d'information sur la date et l'heure de la crémation ;
- leur préjudice moral doit être évalué à 7 500 euros chacun.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, les Hôpitaux du Léman, représentés par Me Fort-Ortet, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le préjudice moral soit évalué à hauteur maximale de 1 000 euros et à ce que la somme sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions.
Ils font valoir que :
- le délai de dix jours instaurés pour réclamer le corps est un délai maximal ;
- dès lors que les requérants ont fait le choix que l'établissement hospitalier se charge de la crémation du corps, il n'y avait plus lieu d'attendre un délai de dix jours avant d'y procéder ;
- si les requérants n'ont pas été informés du jour de départ du corps, et ont été privés de la possibilité de déposer des effets personnels dans le cercueil de leur enfant avant la crémation, ils ont toutefois pu récupérer les cendres et procéder à leur enterrement avec les effets personnels choisis ;
- les requérants avaient été informés de l'impossibilité d'assister à la crémation dans le cas où ils confieraient le corps de leur enfant aux Hôpitaux du Léman.
II - Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021 sous le n° 2100201 et un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, M. C A et Mme B D épouse A, représentés par Me Noetinger-Berlioz, demandent au tribunal :
1°) de condamner les Hôpitaux du Léman à verser à chacun d'eux la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice que leur ont causé les fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ;
2°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée au regard de la non-conservation du corps de leur fils pendant le délai légal de dix jours et du défaut d'information sur la date et l'heure de la crémation ;
- leur préjudice moral doit être évalué à 7 500 euros chacun.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, les Hôpitaux du Léman, représentés par Me Fort-Ortet, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le préjudice moral soit évalué à hauteur maximale de 1000 euros et à ce que la somme sollicitée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions.
Ils font fait valoir que :
- le délai de dix jours instaurés pour réclamer le corps est un délai maximal ;
- dès lors que les requérants ont fait le choix que l'établissement hospitalier se charge de la crémation du corps, il n'y avait plus lieu d'attendre un délai de dix jours avant d'y procéder ;
- si les requérants n'ont pas été informés du jour de départ du corps, et ont été privés de la possibilité de déposer des effets personnels dans le cercueil de leur enfant avant la crémation, ils ont toutefois pu récupérer les cendres et procéder à leur enterrement avec les effets personnels choisis ;
- les requérants avaient été informés de l'impossibilité d'assister à la crémation dans le cas où ils confieraient le corps de leur enfant aux Hôpitaux du Léman.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme F,
- et les observations de Me Thélu, représentant les Hôpitaux du Léman.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 février 2020, alors qu'elle était enceinte de jumeaux, Mme A accouche par voie basse à son domicile, à 3 heures 20, d'une petite fille prénommée Alba. La sage-femme et le SMUR dépêchés sur place constatent la présentation dystocique du deuxième bébé en raison d'une procidence du cordon ombilical. Mme A est transportée à la maternité de l'hôpital de Thonon-les-Bains. A 4 heures 39, après réalisation d'une version par manœuvres internes, elle accouche par voie basse d'un petit garçon prénommé Sasha, né sans vie. Le même jour, Mme E, sage-femme cadre des Hôpitaux du Léman, informe les parents de la procédure à suivre pour la prise en charge du corps. Ils décident de confier le corps aux Hôpitaux du Léman afin qu'ils se chargent de la crémation, et leur demandent d'être informés du jour du départ du corps. Le 21 février 2020, le corps de Sasha est transporté au crématorium pour être incinéré, sans que les parents n'en aient été informés et sans avoir pu déposer des effets personnels dans le cercueil de leur fils. Le 7 octobre 2020, ils formaient un recours préalable indemnitaire compte tenu du préjudice qu'ils estimaient avoir subi, que les Hôpitaux du Léman ont rejeté le 13 novembre 2020.
2. Les requêtes n°2006481 et n°2100201, présentées par M. et Mme A, tendent aux mêmes fins et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité des Hôpitaux du Léman :
3. Aux termes de l'article R. 1112-75 du code de la santé publique : " La famille ou, à défaut, les proches disposent d'un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l'établissement. La mère ou le père dispose, à compter de l'accouchement, du même délai pour réclamer le corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil. " Aux termes de l'article R. 1112-76 du même code : " I.- Dans le cas où le corps du défunt ou de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil est réclamé, il est remis sans délai aux personnes visées à l'article R. 1112-75. / II.- En cas de non-réclamation du corps dans le délai de dix jours mentionné à l'article R. 1112-75, l'établissement dispose de deux jours francs : [] 2° Pour prendre les mesures en vue de procéder, à sa charge, à la crémation du corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil ou, lorsqu'une convention avec la commune le prévoit, en vue de son inhumation par celle-ci [] ".
4. Il résulte des articles R. 1112-75 et R. 1112-76 du code de la santé publique que les parents d'un enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil disposent d'un délai de dix jours, ou, lorsque des prélèvements sont effectués sur le corps de l'enfant, de ce délai prorogé conformément au III de l'article R. 1112-76, pour faire le choix de réclamer le corps de cet enfant. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement de santé est tenu, d'une part, de conserver le corps de l'enfant pendant la totalité de cette durée, y compris lorsque le père et la mère ont exprimé avant son terme leur accord pour confier au centre hospitalier le soin de procéder aux opérations funéraires. Il lui appartient, d'autre part, de délivrer aux parents une information complète et appropriée leur permettant d'exercer dans le délai qui leur est imparti par les articles R. 1112-75 et R. 1112-76 le choix qui leur appartient. A ce titre, il doit porter à leur connaissance l'existence de ce délai et les conditions dans lesquelles le corps sera pris en charge s'ils ne le réclament pas.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que lors d'un entretien réalisé par la cadre de santé le 17 février 2020, les requérants ont été informés des différentes modalités de prise en charge du corps de Sasha, décédé lors de l'accouchement le 17 février 2020. A la suite de cet entretien, et tel qu'il ressort du document d'accord parental pour la prise en charge du corps rempli et signé le même jour, les requérants ont choisi de confier le corps de leur enfant aux Hôpitaux du Léman pour crémation. Il résulte de l'instruction que le corps de Sasha a quitté l'hôpital le 20 février 2020, soit trois jours après l'accouchement, et est entré en crémation le 21 février 2020. Dès lors que le centre hospitalier était tenu de conserver le corps de l'enfant pendant la totalité du délai de dix jours, sa responsabilité pour faute doit être engagée sur ce fondement.
6. En second lieu, il n'est pas contesté que les requérants n'ont pas été informés du jour du départ du corps de leur fils décédé. Si le 20 février 2020, il était indiqué à un membre de la famille souhaitant se recueillir dans la chambre mortuaire que le corps n'était plus présent au sein de l'établissement, ce n'est que le 21 février 2020 que l'information a été confirmée aux parents, alors qu'ils interrogeaient une sage-femme en ce sens. Si le personnel hospitalier a tenté de faire arrêter la procédure en contactant le crématorium, cette tentative est restée vaine car le corps de Sasha était déjà entré en crémation. Le document d'accord parental signé le 17 février 2020 par les requérants prévoyait, en cas de choix de confier le corps à l'établissement hospitalier, la possibilité d' " être informés par l'hôpital du jour du départ du corps ". De plus, il n'est pas contesté qu'il leur avait été confirmé à plusieurs reprises que le corps ne serait pas transporté au crématorium avant la fin de la semaine et qu'ils seraient tenus informés de la levée du corps. En outre, il n'est pas contesté que les parents avaient informé l'hôpital qu'ils souhaitaient un temps de préparation pour remettre des effets personnels dans le cercueil de leur enfant avant son départ en crémation. La circonstance, au demeurant non établie, que les requérants auraient toutefois pu récupérer postérieurement les cendres et procéder à leur enterrement avec les effets personnels, est sans incidence sur le préjudice subi. Par suite, la responsabilité des Hôpitaux du Léman doit également être engagée pour défaut d'information concernant la date de départ du corps pour crémation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le non-respect du délai de dix jours de conservation du corps et le défaut d'information sur la date de départ du corps pour crémation a causé un préjudice moral aux requérants, qui auraient souhaité poursuivre le processus de deuil, notamment en remettant des effets personnels dans le cercueil de Sasha. Ces fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service sont de nature à engager la responsabilité des hôpitaux du Léman.
Sur les préjudices :
8. Le préjudice moral subi par M. et Mme A, découlant exclusivement de la faute commise par les hôpitaux du Léman, sera justement réparé par le versement d'une indemnité de 3 000 euros à chacun d'eux.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 :Les Hôpitaux du Léman sont condamnés à verser à M. A comme à Mme A une somme de 3 000 euros.
Article 2 :Les Hôpitaux du Léman verseront à M. et Mme A une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D épouse A et aux Hôpitaux du Léman.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2006481 ; 2100201Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006481_20231219