TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA13 · 2ème Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2007564_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Morabito, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation, née le 8 août 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 250 euros au titre des préjudices subis financier et moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a jamais bénéficié d'un aménagement de son poste de travail, dès lors qu'elle n'a pas pu disposer d'un fauteuil ergonomique adapté à sa situation et que ses appareils auditifs n'ont pas été renouvelés ; - l'Etat a ainsi commis des fautes tenant au défaut d'aménagement du poste de travail et à son obligation de préserver la santé des agents publics qui engagent sa responsabilité ; - ces fautes ouvrent droit à la réparation de ses préjudices. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -aucune faute ne lui est imputable ; -aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - et les observations de Me Morabito, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, formatrice en bureautique et secrétariat, reconnue travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, a été recrutée au sein du Greta Provence en vacations du 11 septembre au 21 décembre 2017 puis par contrat du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Par un courrier du 4 juin 2020, notifié le 8 juin 2020, Mme B a adressé au recteur de l'académie d'Aix-Marseille une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices financier et moral. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation, née le 8 août 2020 et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 250 euros en raison de ses agissements fautifs. Sur les fautes : En ce qui concerne l'aménagement du poste de travail : 2. Aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie des dépenses supportées à ce titre par l'employeur ". 3. L'administration est tenue de prendre, conformément à ces dispositions, les règlements spécifiques et les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que ces mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service. 4. Mme B soutient que les services de l'éducation nationale n'ont rien mis en œuvre pour compenser son handicap et, en particulier, pour aménager son poste de travail avec un fauteuil ergonomique répondant à ses besoins et en renouvelant ses appareils auditifs, et que cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Il est constant que la requérante a été reconnue travailleur handicapé pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2020 et que le certificat médical du médecin de prévention du 6 février 2018 a indiqué qu'elle était apte à son activité professionnelle, sous réserve de l'adaptation de son fauteuil de travail et du renouvellement de ses appareils auditifs. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a conclu un contrat de travail avec Greta Provence pour une durée du 1er janvier au 31 décembre 2018, a disposé dès le 17 juillet 2018 d'un fauteuil ergonomique et dès le mois de septembre 2018 d'une adaptation de son bureau à son fauteuil qui ne répondait pas à ses besoins. En outre, à l'issue d'un arrêt maladie du 21 au 28 septembre 2018 puis du 1er au 26 octobre 2018, sa charge de travail a été ajustée pour tenir compte de l'adaptation à son poste de travail. Par la suite, et à la demande de son employeur, Mme B lui a transmis le 14 novembre 2018 un devis pour l'achat d'un fauteuil ergonomique conforme à ses attentes et le 28 mai 2019 un devis pour l'achat d'un appareil auditif. Par ailleurs, et contrairement à ce que la requérante soutient, il est établi qu'elle a bénéficié d'un fauteuil ergonomique et que son employeur a accompli de nombreuses diligences pour adapter ce fauteuil à ses demandes. De surcroît, s'agissant des appareils auditifs, l'intéressée ne démontre pas que l'administration était tenue de lui renouveler ce matériel, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils étaient nécessaires à l'usage exclusif de ses fonctions. Dans ces conditions, et faute pour l'intéressée d'établir que l'aménagement du poste de travail dont elle a bénéficié n'était pas suffisant, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'autorité administrative n'a pas pris de mesures suffisantes pour compenser son handicap. En ce qui concerne l'obligation de préserver la santé des agents publics : 5. Aux termes de l'article 23 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article L. 4111-1 du code du travail : " Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. Elles sont également applicables : () 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ". Et aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". 6. Mme B soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'il n'a pas adapté son poste de travail à ses besoins. Toutefois, et ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il résulte de l'instruction que son employeur a accompli de nombreuses diligences pour prendre en compte ses attentes, notamment par l'achat d'un fauteuil ergonomique, l'adaptation de son bureau à ce fauteuil, l'allègement de sa charge de travail et les courriels accompagnant la requérante pour l'adaptation de son poste de travail. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'autorité administrative a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat au titre de la sécurité et de la santé de ses agents. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2007564_20231025
Données disponibles
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