TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009477_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires portant réponse au moyen d'ordre public, enregistrés les 30 décembre 2020 et 10 août 2022, sous le n° 2009477, Mme D I, représentée par Me Boudi, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ces écritures : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiale du Nord a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 16 661,55 euros mis à sa charge au titre de la période de septembre 2013 à novembre 2015 ; 2°) de lui accorder la remise totale de cette dette ; 3°) d'annuler l'article 8-2 de la convention du 15 août 2010 conclue entre le département du Nord, l'association départementale des caisses d'allocations familiales du Nord et la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais relative à la gestion du revenu de solidarité active. 4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise de dette a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de recours amiable n'a pas été saisie, ce qui l'a privée d'une garantie ; - elle a également été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas reçu communication du rapport d'enquête à l'origine de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge ; - les mentions du rapport d'enquête sont dénuées de force probante, dès lors qu'il n'est pas établi que ses auteurs ont été régulièrement nommés agents de contrôle, qu'ils sont agréés et qu'ils sont assermentés ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord ne pouvait, pour refuser la demande de remise d'une dette de revenu de solidarité active, se fonder sur les dispositions du code de la sécurité sociale ; - elle est de bonne foi ; - sa situation de précarité financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2022 et 18 novembre 2022, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 10 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre l'article 8-2 de la convention conclue le 15 août 2010 entre le département du Nord, l'association départementale des caisses d'allocations familiales du Nord et la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais, faute pour ces conclusions d'être assorties de moyens venant à leur soutien. Un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistré le 10 août 2022 pour Mme I dans lequel cette dernière indique se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 8-2 de la convention du 15 août 2010 conclue entre le département du Nord, l'association départementale des caisses d'allocations familiales du Nord et la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais relative à la gestion du revenu de solidarité active. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2020 et 28 août 2022, et par un mémoire portant réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 10 août 2022, sous le n° 2009478, Mme D I, représentée par Me Boudi, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 décembre 2015 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 16 661,55 euros au titre de la période allant de septembre 2013 à novembre 2015 et de la décharger de cette somme ; 2°) d'enjoindre au département du Nord de lui restituer les sommes qu'il a déjà retenues en remboursement de cet indu ; 3°) d'annuler l'article 8-2 de la convention du 15 août 2010 conclue entre le département du Nord, l'association départementale des caisses d'allocations familiales du Nord et la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais relative à la gestion du revenu de solidarité active ; 4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que : - la décision attaquée a été prise par une personne incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de recours amiable n'a pas été saisie, ce qui l'a privée d'une garantie ; - elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 15 août 2010 entre le département du Nord et la caisse d'allocations familiales du Nord laquelle exclut la soumission pour avis à la commission de recours amiable de tous les recours administratifs préalables ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas reçu communication du rapport d'enquête à l'origine de l'indu de revenu de solidarité active en cause et que l'ensemble des documents ayant fondé l'indu ne lui a pas été communiqué ; - les mentions du rapport d'enquête sont dénuées de force probante, dès lors qu'il n'est pas établi que ses auteurs ont été régulièrement nommés agents de contrôle, qu'ils sont agréés et qu'ils sont assermentés ; - le montant de l'indu mis à sa charge a été calculé de façon erronée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2022 et 18 novembre 2022, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 10 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'annulation dirigées contre l'article 8-2 de la convention conclue le 15 août 2010 entre le département du Nord, l'association départementale des caisses d'allocations familiales du Nord et la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais, faute pour ces conclusions d'être assorties de moyens venant à leur soutien. Un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistré le 10 août 2022 pour Mme I dans lequel cette dernière indique se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 8-2 de la convention du 15 août 2010 conclue entre le département du Nord, l'association départementale des caisses d'allocations familiales du Nord et la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais relative à la gestion du revenu de solidarité active. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2020 et 12 février 2023 sous le n° 2009480, Mme D I, représentée par Me Boudi, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2015 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année (ING/001 et ING/002) d'un montant total de 381,12 euros au titre de la période allant de décembre 2013 à décembre 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir : la décision attaquée, si elle mentionne le nom de son ex-époux, dont elle est divorcée, fait cependant état de son numéro d'allocataire, a été adressée à son domicile et n'a d'effets qu'à son égard ; - elle n'a jamais reçu notification de la décision attaquée de sorte que le délai de recours raisonnable d'un an qui court à l'encontre de cette décision a commencé à courir à la date d'introduction de la présente requête ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte ni le nom ni le prénom de son signataire ; - cette décision est insuffisamment motivée en droit ; - la créance est prescrite ; le caractère frauduleux de son comportement n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Mme I a obtenu, dans la requête n° 2009477, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021. Mme I a obtenu, dans la requête n° 2009478, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2021. Mme I a obtenu, dans la requête n° 2009480, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2021. Vu les autres pièces des trois dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2013-1294 du 30 décembre 2013 ; - le décret n° 2014-1709 du 30 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle de la situation de Mme I et du réexamen des droits de l'intéressée qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à son époux, dont elle est divorcée depuis le 19 février 2020 mais avec lequel elle était alors mariée, par un courrier du 10 décembre 2015, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 661,55 euros au titre de la période allant de septembre 2013 à novembre 2015. Son époux a formé auprès du président du conseil départemental du Nord un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, rejeté par une décision de cette autorité du 19 juillet 2016. Par un second courrier du 10 décembre 2015, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à son époux deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 381,12 euros au titre de la période allant de décembre 2013 à décembre 2014. Par un courrier du 22 octobre 2020 adressé à la caisse d'allocations familiales du Nord, Mme I a sollicité la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour un montant de 16 651,55 euros. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord du 30 novembre 2020. Par la requête n° 2009478, Mme I demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 décembre 2015 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 661,55 euros au titre de la période de septembre 2013 à novembre 2015 ainsi que la décharge de cette somme. Par la requête n° 2009480, Mme I demande l'annulation de la décision du 10 décembre 2015 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année (ING/001 et ING/002) d'un montant total de 381,12 euros au titre de la période allant de décembre 2013 à décembre 2015. Par la requête n° 2009477, Mme I demande l'annulation de la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiale du Nord a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 661,55 euros mis à sa charge et la remise totale de cette dette. 2. Les requêtes nos 2009477, 2009478 et 2009480 sont relatives à la situation d'une même requérante et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle (requête n° 2009480) : 3. Mme I ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2021, ses conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont donc devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 8-2 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département du Nord, la caisse d'allocations familiales du Nord et la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais : 4. Dans ses mémoires, enregistrés le 10 août 2022 dans les requêtes nos 2009477 et 2009478, Mme I déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 8-2 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 30 août 2010 entre le département du Nord et la caisse d'allocations familiales du Nord, et non le 15 août 2010 comme le soutient l'intéressée par erreur. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 juillet 2016 relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 661,55 euros et tendant à la décharge de cette somme : 5. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 015-CD/DGSol/DLEPS/01 du président du conseil général du Nord du 3 avril 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Nord le 7 avril 2015, Mme F H, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation à l'effet de signer, " les décisions administratives consécutives aux recours liés aux droits de RSA et RMI ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision prise le 19 août 2016 doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière a été prise pour son application ou y trouve sa base légale. En l'espèce, la décision du 19 juillet 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Nord du 10 décembre 2015 mettant à la charge de Mme I un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 661,55 euros ne constitue pas un acte pris pour l'application des dispositions de la convention précitée du 30 août 2010 conclue entre cette caisse et le département en application de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles relatives à la saisine de la commission de recours amiable, lesquelles ne constituent pas davantage sa base légale. Par suite, Mme I ne peut utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la convention conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales du Nord, alors même que celle-ci ne pouvait légalement exclure la consultation de la commission de recours amiable sur toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active que ce soit. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ". Aux termes de l'article L. 262-40 de ce code : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ". A ce titre, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s'y oppose, les documents et informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu'il définit. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme ayant usé de ce droit est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement " de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision " et qu'il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. 8. Il résulte de ces dispositions que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales qui s'attachent, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. Ces garanties ne trouvent cependant à s'appliquer que si, le droit de communication ayant été mis en œuvre par l'organisme de contrôle, ce dernier s'est fondé, pour supprimer le service d'une prestation ou mettre des sommes en recouvrement, sur des informations ou documents obtenus auprès de tiers dans le cadre de ce droit de communication. 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment des mentions du rapport d'enquête établi le 13 mai 2015, que l'agent qui a procédé au contrôle sur place du foyer de Mme I ne s'est fondé que sur des documents en possession de l'intéressée ou dont la teneur lui était nécessairement connue, tel que les pièces d'identité des ex-époux. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de communiquer à Mme I le rapport d'enquête établi par les services de la caisse d'allocations familiales à la suite du contrôle qu'elle a diligenté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue à l'issue d'une procédure non contradictoire, faute pour la requérante d'avoir obtenu communication du rapport d'enquête ou des éléments fondant l'indu en cause obtenu par l'exercice du droit de communication, doit être écarté. 10. En quatrième lieu, l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles dispose que les organismes chargés du versement du revenu de solidarité active " réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale ". Selon l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, les directeurs des caisses d'allocations familiales " sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. () ". Aux termes de l'article L. 114-10 du même code, ils " confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations (). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire () ". Les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé. 11. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les contrôles portant sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active ne peuvent être conduits que par des agents assermentés et agréés, chargés d'une telle mission par le directeur de la caisse d'allocations familiales assurant le service de cette prestation. Tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s'étendre aux mentions qu'ils comportent quant à l'agrément et à l'assermentation de leur auteur. L'administration étant seule en mesure d'établir l'agrément et l'assermentation des agents qu'elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 12. En l'espèce, le foyer de Mme I a fait l'objet d'un contrôle sur place et sur pièce de sa situation familiale le 2 mars 2015 par un agent de contrôle de la caisse d'allocations familiales du Nord. Il résulte de l'instruction que Mme C B, qui a procédé au contrôle de la situation de Mme I, disposait d'un agrément à cet effet, délivré le 28 juillet 2008 par le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales, et avait été autorisée à exercer pour le compte de la caisse d'allocations familiales à compter du 9 juin 2008. Par suite, le moyen tiré du défaut de nomination, d'agrément et d'assermentation de l'agent chargé du contrôle doit être écarté comme manquant en fait. 13. En cinquième lieu, l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code: " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Enfin, l'article R. 132-1 de ce code prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 14. Pour l'application de ces dispositions, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active détient des parts d'une société à responsabilité limitée ou d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et n'est pas soumis aux dispositions des articles R. 262-18 ou R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles applicables aux revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, du fait des bénéfices dégagés par cette société, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources qu'il retire de ces parts, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués. A défaut de distribution de tout ou partie des bénéfices réalisés par la société, ces ressources ne peuvent être évaluées que sur la base forfaitaire, applicable aux biens non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Pour déterminer la valeur des parts sociales à laquelle appliquer le taux de 3 %, l'administration et, le cas échéant, le juge peuvent tenir compte de leur valeur nominale, sauf à disposer d'éléments leur permettant de déterminer une valeur aussi proche que possible, à la date où les ressources sont évaluées, de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande, par exemple en s'appuyant sur le montant de l'actif net comptable de la société. 15. La requérante soutient que le montant de l'indu mis à sa charge a été calculé de façon erronée dès lors que son ex-époux, M. A, membre de son foyer sur la période en litige, n'a tiré aucun bénéfice de son activité non salariée au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) Pizza'lal, société dans laquelle il a acquis des parts le 2 novembre 2012. Elle soutient que, par suite, les revenus tirés de cette activité devaient être calculés en appliquant un taux de 3 % à la valeur nominale des parts détenues par ce dernier, soit 400 euros. Toutefois, en se bornant à produire les statuts de cette société, la preuve de sa dissolution le 24 août 2017 puis de sa liquidation le 29 septembre 2017 et des documents fiscaux et comptables de cette société pour l'exercice 2017, Mme I n'établit pas que, sur la période ayant donné lieu à l'indu en litige, soit de septembre 2013 à novembre 2015, son ex-époux n'aurait tiré aucun bénéfice de son activité de gérant d'une pizzeria. Elle n'apporte ainsi aucun élément de nature à établir que l'indu de 16 661,5l euros de revenu de solidarité active mis à sa charge aurait été calculé de manière inexacte. Par suite, le moyen tiré de ce que le montant de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante serait inexact pour avoir été calculé sur une base erronée doit être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur au 10 décembre 2015 : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'Etat en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. ". 17. Si la requérante soutient que l'action en recouvrement des sommes qui lui ont été indûment payées par le département du Nord de septembre 2013 à novembre 2015 pour un montant de 16 661,55 euros est prescrite, il résulte de l'instruction que l'administration n'a eu connaissance de la situation personnelle de la requérante à l'origine de l'indu en cause qu'à l'occasion du contrôle de sa situation diligenté le 2 mars 2015. Dès lors, la créance n'était pas atteinte par la prescription biennale précitée lorsque la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié l'indu en litige à la requérante, à une date nécessairement antérieure au 29 mars 2016, date à laquelle le département du Nord a reçu le recours administratif préalable formé par l'intéressée contre la décision du 10 décembre 2015 laquelle, en formant ce recours, a nécessairement admis avoir eu connaissance de la décision de notification de l'indu. Ainsi, et quelle que soit la qualification des agissements de la requérante à l'origine de l'indu en cause, le moyen tiré de la prescription de la créance en litige doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que Mme I n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2016 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 10 décembre 2015 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 661,55 euros. Elle n'est pas davantage fondée à solliciter la décharge de cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 décembre 2015 relative à deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année : 19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 20. Mme I soutient que le nom du signataire de la décision en litige n'est pas mentionné sur celle-ci. Il est en l'espèce constant que figure à côté de la signature de son auteur, la seule mention " P/O Le directeur territorial de la caisse d'allocations familiales du Nord ". Il résulte cependant de l'instruction, notamment de la mention " Affaire suivie par : A. G " figurant sur la première page de la décision du 10 décembre 2015, que M. G pouvait être identifié comme étant le signataire de cette décision. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas revêtu un caractère substantiel pouvant justifier l'annulation de la décision en litige. 21. En deuxième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 22. Il résulte de l'instruction que la décision en litige du 10 novembre 2015 se fonde sur les conclusions du contrôle mené par un agent assermenté selon lesquelles l'ex-époux de Mme I était travailleur indépendant et qu'il employait un salarié. Cette décision mentionne la nature de la prestation concernée, la prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001 et ING 002) son montant et la période en cause. Dans ces conditions, la décision en litige doit être regardée comme suffisamment motivée au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. 23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 24. En quatrième lieu, d'une part, en vertu du septième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des décrets visés ci-dessus des 30 décembre 2013 et 30 décembre 2014 attribuant une aide exceptionnelle aux allocataires du revenu de solidarité active ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considérée, qu'un versement indu de cette allocation doit être regardé comme relevant des " sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active " au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. 25. D'autre part, en application des articles R. 262-37 et R. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l'organisme chargé du service de cette prestation toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l'occasion des déclarations de ressources qu'ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu'il soit procédé au calcul de leur allocation. La vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 26. Enfin, aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées () ". Aux termes de l'article L. 262-46 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () ". Les mêmes règles de prescription et de récupération sont applicables à la prime exceptionnelle de fin d'année en application des dispositions des décrets visés ci-dessus des 30 décembre 2013 et 2014. 27. Mme I soutient que la créance correspondant aux sommes versées par la caisse d'allocations familiales du Nord au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2013 et 2014 est prescrite. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Nord a, dans la décision en litige, considéré qu'il convenait de prendre en compte les revenus non déclarés de M. A, alors mari de Mme I, pour établir les droits aux prestations sociales du foyer au cours de la période litigieuse. Dans ces conditions, la réitération des omissions délibérément commises par M. A et Mme I dans l'exercice de leurs obligations déclaratives prévues à l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles constitue une fausse déclaration. Cette seule circonstance fait obstacle à ce que Mme I soit regardée comme étant de bonne foi et, par suite, qu'elle puisse se prévaloir des dispositions de l'article L. 262-5 du code de l'action sociale et des familles. Il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription de la créance de la caisse d'allocations familiales du Nord ne peut qu'être écarté. 28. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2013 et 2014 mis à sa charge par une décision du 10 novembre 2015 de la caisse d'allocations familiales du Nord. Sur la demande de remise gracieuse : 29. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 30. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active " et aux termes du neuvième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 31. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 32. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que hormis les moyens tirés de la bonne foi et de la précarité de la situation de l'allocataire, les moyens tirés de ce que la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise de dette a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de commission de recours amiable et en méconnaissance du principe du contradictoire ainsi que les moyens tirés de ce que les mentions du rapport d'enquête sont dénuées de force probante, faute pour leurs auteurs d'être agréés et assermentés et de ce que cette décision serait entachée d'un défaut de base légale sont inopérants s'agissant d'une contestation de remise gracieuse et doivent être écartés pour ce motif. 33. En second lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du courrier du 10 décembre 2015 par lequel la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à l'époux de la requérante, alors membre du foyer de cette dernière, que l'indu de revenu de solidarité active en cause, d'un montant de 16 661,55 euros et courant sur la période de septembre 2013 à décembre 2015, trouve son origine dans l'absence de déclaration de la qualité de travailleur salarié de l'un des membres du foyer et de ce que ce dernier employait un salarié, comportement qualifié de frauduleux par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord et qui a justifié le refus de ce dernier d'accorder à la requérante la remise gracieuse de cette dette. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que la requérante a frauduleusement omis de déclarer à l'organisme payeur, au titre de la période litigieuse, les ressources de son époux d'alors. Pour soutenir qu'elle est de bonne foi, la requérante se borne à déplorer n'avoir pas eu communication du rapport d'enquête établi par la caisse d'allocations familiales du Nord sans apporter aucun élément de nature à démontrer qu'elle ignorait devoir déclarer les ressources en cause, clairement identifiables dans la décision notifiant l'indu de revenu de solidarité active en litige. Dans ces conditions, eu égard aux fausses déclarations commises par la requérante, qui font obstacle à ce qu'elle soit regardée comme étant de bonne foi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a refusé de lui accorder une remise de dette. 34. Il résulte de ce qui précède que Mme I n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 661,55 euros mis à sa charge au titre de la période de septembre 2013 à novembre 2015. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 35. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 36. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et du département du Nord, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par Mme I au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 37. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes enregistrées sous les nos 2009477, 2009478 et 2009480 présentées par Mme I doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, dans la requête n° 2009480, sur les conclusions de Mme I tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement, dans les requêtes n° 2009477 et n° 2009478, des conclusions de Mme I tendant à l'annulation de l'article 8-2 de la convention du 30 août 2010 conclue entre le département du Nord, l'association départementale des caisses d'allocations familiales du Nord et la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais relative à la gestion du revenu de solidarité active. Article 3 : Le surplus des requêtes nos 2009477, 2009478 et n° 2009480 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D I, au département du Nord, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, et à Me Boudi. Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La magistrate désignée, signé M. ELa greffière, signé J. VANDEWYNGAERDE La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2009477, 2009478, 2009480
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5910 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009477_20230310
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DTA_2009480_20240110Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2009477_20230310
Données disponibles
- Texte intégral