TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2009478_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Texte intégral
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution / () " et aux termes de l'article 38 de la même loi : " La contribution versée par l'Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables ".
2. L'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires. Dans ce cas, le greffier compétent reporte cette réduction sur le document justifiant de l'intervention de l'avocat ". Aux termes de l'article 110 du même décret : " Les sommes revenant aux avocats () sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie. / Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas : 1° Le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 92 () ; / () / Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction qui doit être saisi dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance de l'attestation de fin de mission ou, à défaut, de la date à laquelle le juge a rendu sa décision. A défaut, l'auxiliaire de justice est réputé avoir renoncé à son recours.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d'une personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans une instance déterminée.
4. Toutefois, lorsque plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentent, dans une même instance ou dans plusieurs instances, des conclusions identiques en demande ou en défense conduisant le juge à trancher les mêmes questions, l'avocat les représentant au titre de l'aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission.
5. La réduction de la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires en demande ou en défense et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits.
6. Me Boudi représentant une seule personne, Mme B, au titre de l'aide juridictionnelle pour les trois requêtes précitées, est fondé à demander la rectification des attestations de fin de mission délivrées le 17 mars 2023 pour les deux affaires n°2009478 et 2009480, en tant que ces attestations appliquent la réduction prévue à l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus.
DECIDE :
Article 1er : L'attestation de fin de mission délivrée le 17 mars 2023 pour la requête n°2009478 est rectifiée par la suppression de la réduction prévue à l'article 92 du décret du 28 décembre 2020.
Article 2 : L'attestation de fin de mission délivrée le 17 mars 2023 pour la requête n°2009480 est rectifiée par la suppression de la réduction prévue à l'article 92 du décret du 28 décembre 2020.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me Boudi.
Fait à Lille, le 21 avril 2023.
Le président,
signé
C. HERVOUET
La présente décision a la nature d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lille dans le délai de deux mois à compter de sa notification, sans préjudice de l'attribution ultérieure de l'affaire, dans un souci de bonne administration de la justice, à une autre juridiction en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2009478_20230421