TA953ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA95 · 3ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2012280_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une ordonnance n° 2006550 du 20 novembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administratif, le dossier de la requête de Mme C A, enregistrée le 8 octobre 2020. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2012280, et des mémoires enregistrés les 30 novembre 2020, 10 janvier 2021, 15 juillet 2021, 16 décembre 2021 et 23 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Bohbot, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Bagneux à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime ; 2°) de condamner la commune de Bagneux aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a subi le comportement injurieux, raciste et diffamatoire de son ancien supérieur hiérarchique ; - la commune a tenté de dissimuler les faits qu'elle lui a signalés et a usé à son égard de manœuvres d'intimidation et de représailles ; - ces évènements ont dégradé ses conditions de travail, compromis son avenir professionnel et altéré son état de santé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2021 et le 9 novembre 2021, la commune de Bagneux, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - Mme A n'a pas été victime d'agissements répétés de nature à caractériser une situation de harcèlement moral ; - elle a un comportement agressif, virulent et calomnieux et refuse d'exécuter les instructions qui lui sont données ; - il n'y a pas eu de dégradation de ses conditions de travail, de sa dignité et de son état de santé. Par une ordonnance du 17 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2022 à 12 heures. II. Par une requête, enregistrée le 11 février 2021 sous le n° 2102188, et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2021 et le 23 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Bohbot, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel la maire de la commune de Bagneux a prorogé son stage pour une durée de trois mois ; 2°) de condamner la commune de Bagneux aux entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour la commune d'avoir saisi préalablement la commission administrative paritaire ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle prend effet un mois avant l'expiration de la période de stage qui aurait dû prendre en compte son mi-temps thérapeutique ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir ; - elle constitue une sanction déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la commune de Bagneux, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2022 à 12 heures. III. Par une requête, enregistrée le 23 août 2021 sous le n° 2110768, et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2021 et le 23 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Bohbot, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel la maire de la commune de Bagneux l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement entre le 14 et le 22 mars 2021 inclus ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel la maire de la commune de Bagneux a prolongé son congé de maladie ordinaire à demi-traitement entre le 23 avril et le 26 mai 2021 inclus ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 mai 2021 par lequel la maire de la commune de Bagneux a prorogé son stage pour une durée de 128 jours à compter du 19 janvier 2021 ; 4°) de condamner la commune de Bagneux aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il existe un lien suffisant entre les trois arrêtés permettant de les contester collectivement et que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 mai 2021 ne peuvent être regardées comme tardives eu égard à la notification qui lui a été faite des voies et délais de recours. En ce qui concerne l'arrêté du 14 mai 2021 prorogeant le stage : - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; - il est illégal par exception d'illégalité de l'arrêté du 16 octobre 2020 ; - il est entaché de rétroactivité illégale ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir ; - il est constitutif d'une sanction déguisée. En ce qui concerne les arrêtés du 26 mars et 18 mai 2021 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement : - ils ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; - ils sont entachés d'erreurs manifestes d'appréciation ; - ils constituent des sanctions déguisées. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, la commune de Bagneux, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête collective est irrecevable dès lors que ses différentes conclusions n'ont aucun lien entre elles, que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 14 mai 2021 sont tardives, et que celles dirigées contre l'arrêté du 26 mars 2021 ne comportent aucun moyen ; - elle se trouvait en situation de compétence liée pour proroger le stage de Mme A suite à ses congés de maladie et en application des dispositions de l'article 7 du décret du 4 novembre 1992, de sorte que tous les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 14 mai 2021 sont inopérants ; - elle se trouvait en situation de compétence liée pour placer Mme A, qui avait présenté des arrêts de travail, en congé de maladie à demi-traitement en application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, de sorte que tous les moyens dirigés contre les arrêtés du 26 mars et du 18 mai 2021 sont inopérants ; - les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Par une ordonnance du 17 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2022 à 12 heures. IV. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021 sous le n° 2111918, Mme C A, représentée par Me Bohbot, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel la maire de la commune de Bagneux a refusé de la titulariser dans le grade d'adjointe administrative territoriale et l'a rayée des effectifs après épuisement de ses droits à congés annuels ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bagneux de la réintégrer sur son poste sans délai à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de la formation statutaire d'intégration ; - il est illégal en tant qu'il ne régularise pas sa situation entre le 27 mai 2021 et le 24 juin 2021 et est entaché, à cet égard, d'erreur de droit ; - il repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir ; - il constitue une sanction déguisée ; - il méconnaît les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, la commune de Bagneux, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ; - le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ; - et les observations de Me Regis pour la commune de Bagneux. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par la commune de Bagneux le 25 mars 2019 en qualité d'adjointe administrative de 2ème classe non titulaire et affectée à la cellule comptable du pôle aménagement et services techniques où elle a été nommée stagiaire le 25 juin 2019. Par des arrêtés du 16 juillet 2020, du 16 octobre 2020 et du 14 mai 2021, son stage a été prorogé à trois reprises, pour des durées de 112 jours, trois mois et 128 jours respectivement. Parallèlement, Mme A a été placée puis prolongée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement par des décisions du 26 mars et du 18 mai 2021. Finalement, par un arrêté du 22 juillet 2021, le maire de la commune de Bagneux a refusé de la titulariser dans le grade d'adjoint administratif territorial et l'a rayée des effectifs après épuisement de ses droits à congés annuels à compter du 25 juin 2021. Par les présentes requêtes, Mme A demande au tribunal, d'une part, de condamner la commune de Bagneux à réparer les préjudices nés des faits de harcèlement moral qu'elle prétend avoir subis à l'occasion de son stage, et, d'autre part, d'annuler les arrêtés des 16 octobre 2020 et 14 mai 2021 portant prorogation de son stage, des 26 mars 2021 et 18 mai 2021 portant placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement et du 22 juillet 2021 portant refus de titularisation. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2012280, 2102188, 2110768 et 2111918 présentées par Mme A sont relatives à la carrière d'un même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". L'article L. 133-3 de ce code dispose que : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en raison du fait que celui-ci : 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; 2° A formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; 3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu'il les a relatés. ". 4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. En premier lieu, si Mme A soutient que son ancien supérieur hiérarchique, M. D, aurait " acquiescé " à la salutation raciste - " bonjour la noire " - que lui aurait faite une collègue, elle n'en justifie pas. Si Mme A prête également à M. D des propos diffamatoires destinées à la discréditer auprès de la directrice générale adjointe du pôle, Mme B, elle ne démontre ni l'intention calomnieuse de M. D, ni l'inexactitude de ce signalement, quand bien même il n'est pas contesté que ce supérieur aurait rapporté des faits de refus d'obéissance hiérarchique la concernant. En outre, si Mme A soutient que M. D lui a confié des tâches qui ne figuraient pas sur sa fiche de poste, celles-ci, dont Mme A ne conteste pas le caractère ponctuel, n'ont pas excédé les limites du pouvoir hiérarchique dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elles n'auraient pas correspondu à son grade ni qu'elles auraient entraîné pour elle une surcharge de travail. S'il résulte cependant de l'instruction que M. D a pu, en certaines circonstances, recourir à une communication autoritaire et inadaptée, ainsi qu'à une attitude désinvolte et non professionnelle à l'égard de Mme A, se désengageant de surcroît de son rôle d'encadrant, de tels agissements peuvent s'expliquer par un contexte managérial difficile, caractérisé notamment par ses relations conflictuelles avec la requérante. Il ressort ainsi du rapport d'enquête administrative que les agents de la cellule, en situation de défiance avec leur hiérarchie directe, refusaient d'exécuter les tâches qui leur étaient confiées. Il résulte encore de l'instruction que, durant l'enquête administrative diligentée à la suite des signalements de harcèlement moral de Mme A, l'intéressée a apposé des photographies de catcheurs sur la paroi en verre qui sépare son bureau de celui de M. D et qu'elle a refusé ultérieurement de les retirer malgré les instructions répétées de sa hiérarchie. En outre, la défiance de Mme A à l'égard de son employeur a persisté après le départ de M. D, l'intéressée ayant fait preuve d'un comportement agressif et virulent à l'égard de sa nouvelle hiérarchie, directement mise en cause dans un courriel comminatoire adressé à tous les agents de la cellule, tandis qu'elle rejetait les conclusions de l'enquête administrative diligentée par la commune et prêtait des propos mensongers à Mme B. Dans ces conditions, le comportement de M. D, pour regrettable qu'il soit, était justifié par des considérations étrangères à tout harcèlement moral. 6. En second lieu, si Mme A se prévaut des insuffisances de son employeur et de sa nouvelle hiérarchie après le signalement des agissements de M. D, il résulte de l'instruction que la commune, qui a diligenté une enquête administrative immédiate dont elle a communiqué le rapport et restitué les conclusions, n'a pas cherché à dissimuler les agissements de M. D qui, ainsi qu'il vient d'être dit au point 5 ci-dessus, ne sont en tout état de cause pas constitutifs d'un harcèlement moral. En outre, Mme A n'établit ni la réalité des menaces et des intimidations que les agents de la collectivité lui auraient fait subir, ni que le refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé aurait été dicté par d'autres motifs que l'absence d'action en justice engagée sur lequel il est fondé. Enfin, si Mme A soutient que la collectivité aurait cherché à l'évincer, elle ne démontre pas que les arrêtés prorogeant son stage et refusant de la titulariser auraient été dictés par d'autres motifs que sa manière de servir et ses absences, ni davantage que l'appel à candidature du 9 décembre 2020 aurait été publié pour pourvoir son propre poste. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'a pas été victime de harcèlement moral. Par suite, les conclusions qu'elle présente à fins de réparation des préjudices qu'elle prétend avoir subis de ce fait ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 16 octobre 2020 prorogeant le stage de Mme A pour une durée de trois mois : 8. Aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade. ". 9. Il ressort des pièces que la commission administrative paritaire, qui devait être consultée avant l'édiction de l'arrêté contesté, ne l'a été que le 15 décembre 2020. La commune n'établit pas les formalités impossibles qu'elle allègue. Dans ces conditions, ce vice de procédure a privé Mme A de la garantie qui s'attache à la saisine préalable de la commission, la circonstance que les prorogations de stage peuvent être rétroactives et que la CAP a finalement rendu un avis étant, à cet égard, sans incidence sur les effets de l'irrégularité commise. 10. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2020. En ce qui concerne les arrêtés du 14 mai 2021 et du 22 juillet 2021 prorogeant le stage de Mme A d'une durée de 128 jours et refusant sa titularisation : Sur les moyens communs invoqués contre ces arrêtés : 11. Aux termes de l'article 9 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints administratifs territoriaux stagiaires et les adjoints administratifs territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. ". 12. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de proroger son stage ou de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. 13. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de prorogation de stage ou de refus de titularisation, qui ne sont soumises qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elles retiennent caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement ces décisions, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 14. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité interne d'une décision de prorogation de stage ou de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. 15. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du 9 novembre 2020, que Mme A a commis des erreurs et des omissions dans le traitement comptable des dossiers à sa charge, alors qu'elle disposait d'une formation académique et d'expériences professionnelles antérieures dans le domaine de la comptabilité. En outre, le rapport du 10 novembre 2020 fait état de ses performances très insuffisantes sur la liquidation des factures et le traitement des bons de commande, près de cinq fois inférieur, sur ses jours de présence dans le service, à l'objectif attendu. Si l'intéressée prétend n'avoir jamais été informée de cet objectif, elle ne l'établit pas alors pourtant qu'il ressort du courrier du 12 février 2020 lui refusant la protection fonctionnelle que les attendus de son poste lui ont été précisés par sa hiérarchie au cours de sa période de stage. 16. D'autre part, s'il est constant que la requérante n'a pas suivi la formation statutaire d'intégration de cinq jours, il ressort des pièces du dossier que ses nombreuses absences et son défaut de communication avec sa hiérarchie, ont contribué à en compromettre l'organisation et la réalisation. De surcroît, la circonstance qu'elle n'ait pas réalisé cette formation, qui est brève et concerne essentiellement sur le fonctionnement des collectivités territoriales, n'a pas empêché Mme A de démontrer ses aptitudes professionnelles au cours de son stage. D'ailleurs, les griefs de la commune à son égard ne portent que sur ses compétences techniques en comptabilité et son savoir-être. En outre, le compte rendu de l'entretien professionnel du 17 novembre 2020 établit, contrairement à ce qu'allègue Mme A, qu'elle a suivi des formations internes. Enfin, il ressort également des pièces du dossier qu'en dépit des insuffisances managériales de son ancien supérieur hiérarchique, muté en février 2020, Mme A a pu bénéficier de l'accompagnement du service financier de la ville et de l'encadrement régulier de la directrice adjointe du pôle aménagements et services techniques qui a organisé des points d'étape bimensuels à partir de février 2020. 17. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, Mme A a adopté une posture vindicative et défiante à l'égard de la collectivité, laquelle a persisté après les résultats de l'enquête en dépit des efforts faits par sa nouvelle hiérarchie pour rétablir des relations de travail normales. Ce comportement révèle des compétences relationnelles insuffisantes et un manque de professionnalisme de nature à nuire au bon fonctionnement du service. 18. Par suite, la maire de la commune de Bagneux n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de Mme A en prorogeant son stage et, en l'absence de toute amélioration de sa manière de servir pendant cette période de prolongation, en refusant sa titularisation. 19. En second lieu, la requérante, qui n'établit pas que ces décisions sont dictées par d'autres motifs que ceux sur lesquelles elles reposent, n'est pas fondée à soutenir qu'elles constitueraient des sanctions déguisées. Sur les moyens dirigés contre l'arrêté du 14 mai 2021 portant prorogation de stage pour une durée de 128 jours : 20. En premier lieu, la rétroactivité de cet arrêté et les prétendus manquements de la commune à ses obligations de formation et d'évaluation, qui ne sont pas des obligations procédurales, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure, inopérant, doit donc être écarté en ses deux branches. 21. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du 16 octobre 2020 qui ne constitue pas la base légale de l'arrêté attaqué, lequel n'a pas davantage été pris pour son application. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité est donc inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 22. En troisième lieu, aucune décision expresse de titularisation n'est intervenue à l'issue de la prolongation de stage décidée par l'arrêté du 16 octobre 2020. L'administration était tenue de placer Mme A, qui avait conservé sa qualité de stagiaire après le 15 janvier 2021, dans une position régulière. Par suite, l'arrêté du 14 mai 2021 prorogeant son stage à compter du 19 janvier 2021 n'est entaché d'aucune rétroactivité illégale. Sur les moyens dirigés contre l'arrêté du 22 juillet 2021 portant refus de titularisation : 23. En premier lieu, si Mme A n'a pas suivi la formation statutaire d'intégration, cette circonstance n'est pas, par elle-même et pour ce seul motif, de nature à entraîner l'illégalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'aucune disposition ni principe n'interdit à l'autorité administrative de refuser de titulariser en fin de stage un agent qui n'aurait pas effectué cette formation. Par suite, ce moyen d'erreur de droit, inopérant, ne peut qu'être écarté. 24. En deuxième lieu, l'intéressée ne peut utilement faire grief à l'arrêté contesté, qui n'a pour objet que de refuser sa titularisation, de ne pas avoir régularisé sa situation administrative entre le 27 mai 2021 et le 24 juin 2021. 25. En troisième lieu, Mme A soutient qu'elle n'est pas titulaire d'un brevet de technicien supérieur et qu'elle n'a jamais accusé son employeur d'avoir fait réaliser des faux témoignages. Toutefois, même à les supposer établies, de telles erreurs de fait n'ont eu aucune influence sur le sens de la décision en litige. 26. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 5 à 7 du présent jugement, Mme A n'a pas subi d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires manque en fait et doit donc être écarté. En ce qui concerne les arrêtés du 18 mars et du 26 mai 2021 plaçant et prolongeant le congé de maladie ordinaire à demi-traitement de Mme A : 27. Si Mme A affirme que ces arrêtés ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, sont entachés d'erreurs manifestes d'appréciation et constituent des sanctions déguisées, elle n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ces décisions ne sont que la stricte conséquence des arrêts de travail de la requérante. 28. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir et l'exception de compétence liée soulevées par la commune à l'encontre de la requête n° 2110768, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés des 26 mars, 14 mai, 18 mai et 22 juillet 2021. Les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction. Sur les dépens de l'instance : 29. Mme A n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Ses demandes tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la commune de Bagneux ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 30. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A, qui a perdu sur l'essentiel, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions de la commune de Bagneux présentées sur le même fondement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Bagneux a prorogé le stage de Mme A d'une durée de trois mois est annulé. Article 2 : Les conclusions des requêtes n°s 2012280, 2102188, 2110768 et 2111918 sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bagneux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Bagneux. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme E et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière N°s 2012280 - 2102188 - 2110768 - 211918 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7819 mai 2022
ORCA_21VE00106_20220519TA7719 octobre 2022
ORTA_2110768_20221019TA318 mars 2023
DTA_2006550_20230308TA9523 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2012280_20230323
Données disponibles
- Texte intégral