TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2021686_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 mars 2020, le président du tribunal administratif de Mayotte a transmis le dossier de la requête de M. A C, enregistrée le 3 mars 2020 sous le n° 2000373, au tribunal administratif de Toulouse, où elle a été enregistrée sous le n° 2001686. Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. C. Cette requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2021686. Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2020, les 19 et 26 juin 2021 et les 25 et 27 juillet 2022, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministère de l'éducation nationale a refusé de l'indemniser, au titre de l'année scolaire 2015-2016, de ses frais de déplacement, de ses frais de repas et du temps de travail consacré aux trajets entre ses deux établissements d'affectation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que l'administration n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision implicite ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 3 juillet 2006 ; - la décision attaquée est contraire à la jurisprudence administrative selon laquelle le temps passé imposé par le déplacement contraint en dehors de sa résidence administrative doit être indemnisé ; - le mémoire en défense du recteur est irrecevable, dès lors qu'il a été enregistré postérieurement à l'expiration du délai de mise en demeure ; - les fins de non-recevoir invoquées par le recteur sont infondées ; - le recteur n'est pas fondé à invoquer la prescription quadriennale de ses créances. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la présente requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que l'adresse du requérant, située à Paris, ne constitue pas son domicile puisque l'intéressé était affecté à Mayotte ; - la présente requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne démontre pas avoir adressé au ministère de l'éducation nationale une demande d'indemnisation au titre de l'année scolaire 2015-2016, cette circonstance faisant obstacle à l'existence de la décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation ; - les sommes portant sur l'exercice 2015 sont prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 ; - la demande est infondée dès lors que le requérant ne démontre pas qu'il disposait d'un ordre de mission, qu'il n'a produit aucun justificatif de paiement auprès de l'ordonnateur, qu'il n'établit pas le nombre de jours au cours desquels il aurait été amené à se déplacer et que les frais de repas ne pouvaient pas lui être dus les lundi, mardi et jeudi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur certifié bi-admissible à l'agrégation, a été affecté au titre de l'année scolaire 2015-2016 au collège Istrie de Prayssac et au collège Gambetta de Cahors, ces deux établissements étant situés dans le département du Lot. Par un courrier du 2 novembre 2019, M. C a demandé au ministre de l'éducation nationale de procéder, au titre de ce service réparti sur deux établissements, au versement des frais de repas, des frais de transport et de la rémunération associée aux temps de trajet. Cette demande, reçue le 5 novembre 2019, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 5 janvier 2020 en raison du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. Sur la recevabilité du mémoire en défense du recteur : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er février 2021, le recteur a été mis en demeure de produire dans un délai de trente jours ses observations en réponse à la présente requête. Si le recteur a présenté son mémoire en défense postérieurement à l'expiration du délai de cette mise en demeure, cette circonstance n'a toutefois pas pour effet de rendre irrecevable ce mémoire en défense. Par suite, le requérant n'est pas fondé à contester la recevabilité du mémoire en défense du recteur. Sur les fins de non-recevoir opposées par le recteur : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 5. Le recteur soutient que l'adresse située à Paris que le requérant mentionne dans sa requête ne constitue pas son domicile, au motif que M. C est affecté à Mayotte. Toutefois, le recteur ne justifie pas de l'affectation de M. C à Mayotte et une telle circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à elle seule, en tout état de cause, à remettre en cause la réalité du domicile situé à Paris dont se prévaut M. C. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. C à l'origine de la décision attaquée a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre de l'éducation nationale, ce dernier l'ayant reçue le 5 novembre 2019. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable doit être écartée. Sur la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 8. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 6 janvier 2020 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue le 8 janvier 2020,M. C a demandé au ministre de l'éducation nationale, dans le délai de recours contentieux, de lui communiquer les motifs de la décision implicite du 5 janvier 2020 portant rejet de sa demande de remboursement en date du 2 novembre 2019. Le ministre n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 5 janvier 2020, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a implicitement rejeté la demande d'indemnisation présentée le 2 novembre 2019 par M. C, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Chamot, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, F. B Le président, J. B. BROSSIER La greffière, F. BELKAÏD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2021686_20221025