TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA35 · 6ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100027_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, Mme C A B, représentée par Me Depasse-Labed, demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le ministre de la justice l'a placée en position de disponibilité d'office du 24 janvier au 24 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de la placer en congé longue maladie pour la période du 24 janvier au 24 octobre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté litigieux ne comprend pas la signature de son auteur ; - cet arrêté ne lui a pas été notifié ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les observations de Me Laville-Collomb, représentant Mme El Goto. Considérant ce qui suit : 1. Mme El Goto, secrétaire administrative du ministère de la justice, a été placée en position de congés de maladie ordinaire du 24 janvier 2019 au 23 janvier 2020. Le 15 octobre 2020, le comité médical départemental d'Ille-et-Vilaine a rendu un avis favorable à la reprise d'activité à temps plein à compter du 24 octobre 2020 et un placement en disponibilité d'office pour raisons de santé du 24 janvier et 23 octobre 2020. Par courrier du 19 octobre 2020, l'administration a informé Mme El Goto des termes de l'avis rendu par le comité médical départemental et lui a indiqué que sa reprise de fonctions aurait lieu le 24 octobre 2020. Par un premier arrêté du 2 novembre 2020, Mme El Goto a été réintégrée dans ses fonctions, après sa mise en disponibilité pour raisons de santé, à compter du 24 octobre 2020. Par un second arrêté en date du même jour, Mme El Goto a été placée en position de disponibilité d'office pour raisons de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période de 9 mois à compter du 24 janvier 2020. Mme El Goto demande l'annulation de ce dernier arrêté du 2 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations ente le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 3. En ce qu'il place Mme El Goto en position disponibilité d'office à titre rétroactif du 24 janvier au 24 octobre 2020, l'arrêté en litige refuse nécessairement de faire droit au bénéfice d'un congé de longue maladie lors de la période en cause. En se bornant à viser les textes applicables et le procès-verbal émis par le Comité médical départemental d'Ille-et-Vilaine en date du 15 octobre 2020 plaçant l'intéressée en disponibilité d'office non joint à cet arrêté, à l'exclusion de tout autre motif, le ministre de la justice n'a pas motivé l'arrêté en litige, lequel doit être annulé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A. B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation ainsi retenu, le présent jugement implique uniquement que soit enjoint au ministre de la justice de réexaminer la situation de Mme El Goto pour la période en litige, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme El Goto et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le ministre de la justice a placé Mme El Goto en position de disponibilité d'office du 24 janvier au 24 octobre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de réexaminer la situation de Mme El Goto dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme El Goto la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller. Mme Tourre, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100027_20231012