TA598ème chambre8ème chambreCitée 6×
TA59 · 8ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100062_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, M. H G, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire durant sept jours dont sept jours avec sursis actif pendant six mois prononcée à son encontre le 28 juillet 2020 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Vendin-le Vieil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; les autorités ayant rédigé le rapport d'enquête et ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire à son encontre n'étaient pas compétentes pour le faire ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée de deux assesseurs ; il n'est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors que, d'une part, il n'est pas établi que la décision de renvoi devant la commission de discipline rappelle les faits qui lui sont reprochés et la qualification qui a été retenue, d'autre part, il n'a pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai plus de trois heures avant l'audience de la commission de discipline et enfin, il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire ; ce faisant, il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits qui lui sont reprochés ; - la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés ; - il demande que soit substitué aux dispositions du 2° de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale celles du 1° de l'article R. 57-7-3 comme base légale de la décision attaquée. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2020. Par une ordonnance du 22 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanczyk, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.M. H G, incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 23 juin au 29 septembre 2020, a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident, le 12 juillet 2020, pour avoir fait un appel à la prière à haute voix dans sa cellule. Par une décision du 28 juillet 2020, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de sept jours de cellule disciplinaire avec sursis actif pendant six mois. Le 11 août suivant, M. G a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 24 août 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. G demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. (). ". Aux termes de l'article R. 57-7-5 de ce code, alors en vigueur : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées par une décision du 23 juillet 2020 prise par M. C F, lieutenant pénitentiaire, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du 21 janvier 2020 de M. E D, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publiée au recueil spécial n°9 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 27 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté. 5. En deuxième lieu, selon l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête du 23 juillet 2020 a été rédigé par Mme A B, première surveillante. Cette qualité lui donnait compétence, en tant que membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, pour rédiger le rapport visé à l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale. Dans ces circonstances, M. G n'est pas fondé à soutenir que ce rapport n'aurait pas été établi par une autorité compétente. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Selon l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Il est créé un corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le code général de la fonction publique () ". Aux termes de l'article 2 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend quatre grades : / 1° Un grade de surveillant () ". 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l'instance, que cette commission était présidée par le chef d'établissement, assisté de deux assesseurs, le premier étant membre de l'administration pénitentiaire, et le second étant une personne extérieure à l'administration pénitentiaire, dûment habilitée par une décision du 22 janvier 2015 du président du tribunal de grande instance de Béthune. Il ressort des mêmes mentions de ce registre que l'assesseur pénitentiaire, désigné par les initiales " SA " n'était pas l'auteur du compte-rendu d'incident du 12 juillet 2020, désigné par les initiales " SD ". En outre, M. G, qui a assisté à la séance de la commission de discipline ne conteste pas sérieusement le grade de surveillant de ce membre pénitentiaire dont fait état en défense le garde des sceaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7, relatives à la composition de la commission de discipline, doit être écarté en toutes ses branches. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande ()". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures / () / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes () ". 11. Le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus. 12. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de remise de pièces, produit en défense, que l'intégralité du dossier disciplinaire de M. G, notamment la décision de poursuite qui énonce de manière détaillée les faits à l'origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, lui a été communiquée le 24 juillet 2020 à 13h40 heures, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 28 juillet 2020, à 14h30. Ce bordereau, alors même qu'il porte cette mention : " refus de signer ", fait foi jusqu'à ce qu'il soit apporté la preuve contraire. D'autre part, si la communication de son dossier à M. G avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté. 13. En cinquième lieu, il ressort du compte-rendu d'incident du 12 juillet 2020 et du rapport d'enquête du 23 juillet 2020 qu'un surveillant pénitentiaire a constaté le 12 juillet 2020 à 14h00 que M. G faisait un appel à la prière à haute voix dans sa cellule, ce qui a incité plusieurs détenus à répondre à cet appel en priant. Si le requérant conteste les faits qui lui sont reprochés, il ne produit cependant aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations de ce compte-rendu et de ce rapport d'enquête, qui font foi jusqu'à preuve du contraire et ce, alors qu'il a lui-même indiqué au rédacteur du rapport d'enquête qu'il reconnaissait avoir fait un appel à la prière sur son tapis. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis doit être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ; / 2° D'entraver ou tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs () ". 15. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 16. En l'espèce, les faits reproches au requérant, constituent une faute du troisième degré prévue par les dispositions du 1° de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale citées au point 14. Si la décision attaquée a été prise sur le fondement du 2° de l'article L. 57-7-3 du code de procédure pénale précité, elle trouve toutefois sa base légale dans les dispositions de son 1°, lesquels peuvent être substituées au fondement erroné retenu par l'administration dès lors qu'une telle substitution n'a pour effet de priver le requérant d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur sur la qualification juridique des faits doit être écarté. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-54 de ce code, alors en vigueur : " Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution. ". 18. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 19. Compte tenu de la faute commise par M. G, qui relève du troisième degré au sens de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, la sanction de sept jours de mise en cellule disciplinaire, dont sept avec sursis, ne présente pas un caractère disproportionné. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. G au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H G, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, président, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé S. STEFANCZYK L'assesseur le plus ancien, Signé D. BABSKI La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2100062
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100062_20231222
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