TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100117_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2100117 le 19 janvier 2021, et un mémoire, enregistré le 27 avril 2021, Mme B E, représentée par Me Dubourdieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision du 10 novembre 2020 par laquelle la directrice du secteur d'Orthez de la direction régionale du réseau La Poste d'Aquitaine Pyrénées a décidé de la retirer provisoirement du service, dans l'attente d'éventuelles poursuites disciplinaires ; - la décision du 19 novembre 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines du réseau La Poste d'Aquitaine Pyrénées a prononcé sa suspension de fonctions pour refus d'obtempérer à l'obligation de port du masque ; 2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité des décisions ; 3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en l'absence de délégation régulière pour mettre en œuvre le pouvoir disciplinaire, la décision du 10 novembre 2020 a été prise par une autorité incompétente ; - la décision du 19 novembre 2020 n'a pas non plus été prise en vertu d'une délégation régulière ; - ces décisions sont, en outre, insuffisamment motivées en fait comme en droit ; - elles méconnaissent le principe de loyauté contractuelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des faits reprochés et de leur gravité qui ne sauraient justifier la mesure d'éviction ; - ses préjudices de toute nature doivent être indemnisés par le versement d'une somme de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, La Poste, représentée par le cabinet d'avocats Dexia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - à titre subsidiaire, La Poste n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et les préjudices allégués ne sont pas établis ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 11 février 2021. II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2102957 le 5 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 9 juin 2022, Mme B E, représentée par la SELARL L'Hoiry-Velasco, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle la directrice régionale du réseau La Poste d'Aquitaine Pyrénées lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an et a révoqué le sursis de 6 mois dont était assortie la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée à son encontre le 4 octobre 2018 ; 2°) d'enjoindre à La Poste de lui verser le traitement dont elle n'a pas bénéficié en conséquence de cette sanction disciplinaire illégale ; 3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaqué a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que ni la requérante ni son représentant n'ont eu la parole en dernier lors de la séance du conseil de discipline, en méconnaissance du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ; - elle est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'un des représentants de La Poste siégeant au conseil de discipline a produit un témoignage écrit à charge, en méconnaissance du principe d'impartialité ; - elle méconnaît la règle ne bis in idem dès lors qu'elle a été suspendue pendant une durée de dix mois en exécution de la mesure du 10 novembre 2020 de retrait du service qui constitue, au regard de sa durée, une sanction disciplinaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ses préjudices moral, professionnel et économique doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, La Poste, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - à titre subsidiaire, La Poste n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et les préjudices allégués ne sont pas établis ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 ; - le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diard, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - les observations de Me Velasco, représentant Mme E dans l'instance n° 2102957, - et les observations de Me Claverie, substituant le cabinet d'avocats Lexia et Me Ruffié, représentant La Poste. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est fonctionnaire de La Poste depuis le 11 mai 2001, titularisée au sein du corps des agents techniques et de gestion de La Poste, dans le grade d'agent technique et de gestion de second niveau (ATG2). Elle est affectée sur des fonctions de chargée de clientèle dans le secteur d'Orthez (Pyrénées-Atlantiques). Par une décision du 8 octobre 2018, la directrice régionale du réseau La Poste d'Aquitaine Pyrénées lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 18 mois, assortie d'un sursis de 6 mois, pour des faits de détournement à son profit du produit des affranchissements de 19 envois recommandés, pour un montant d'au moins 97,64 euros. 2. Par ailleurs, par une décision du 10 novembre 2020, la directrice du secteur d'Orthez de la direction régionale du réseau La Poste d'Aquitaine Pyrénées a décidé de retirer provisoirement Mme E du service, dans l'attente d'éventuelles poursuites disciplinaires, et par une décision du 19 novembre 2020, la directrice des ressources humaines du réseau La Poste d'Aquitaine Pyrénées a prononcé la suspension de fonctions de l'intéressée pour des faits de refus d'obtempérer à l'obligation de port du masque. Par un courrier non daté, reçu par La Poste le 2 décembre 2020, Mme E a formé un recours gracieux contre la décision du 19 novembre 2020 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un courrier du 16 décembre 2020, la directrice des ressources humaines de La Poste a informé l'intéressée que le médecin du travail a été sollicité afin de la recevoir. Parallèlement, par un courrier du 19 janvier 2021, Mme E a formé un nouveau recours gracieux contre les décisions des 10 et 19 novembre 2020. Enfin, par une décision du 6 septembre 2021, la directrice régionale du réseau La Poste d'Aquitaine Pyrénées a infligé à Mme E une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an et a révoqué le sursis de 6 mois dont était assortie la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée à son encontre le 8 octobre 2018. 3. Par la requête no 2100117, Mme E demande au tribunal l'annulation des décisions des 10 et 19 novembre 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, et de condamner La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de ces décisions. Par la requête n° 2102957, Mme E demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 septembre 2021 et de condamner La Poste à lui verser la même somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur la jonction : 4. Les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2100117 et 2102957, présentées par Mme E, qui portent sur les décisions prises à l'égard d'un même fonctionnaire, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions de la requête n° 2100117 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 1-2 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " I. - La Poste est une société anonyme ayant le caractère d'un service public national. / () ". Aux termes de l'article 11 de la même loi : " () / Le président du conseil d'administration de La Poste assure la direction générale de l'entreprise ". Aux termes de l'article 29 de ladite loi : " Les personnels de La Poste () sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. / () ". Aux termes de l'article 29-4 de cette loi : " A compter du 1er mars 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société anonyme La Poste et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste : " Le président du conseil d'administration de La Poste recrute et nomme les fonctionnaires sur les emplois de la société ; il assure la gestion des personnels fonctionnaires. / () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " I. - Dans les matières mentionnées au premier alinéa de l'article 5, le président du conseil d'administration de La Poste peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des décisions de révocation, à des responsables centraux ou de services déconcentrés de La Poste placés sous son autorité. / Dans les conditions qu'elles déterminent, les décisions prises en vertu du premier alinéa peuvent prévoir que les pouvoirs délégués sont susceptibles de faire l'objet de subdélégations successives au profit de responsables centraux ou de services déconcentrés placés sous l'autorité des subdélégataires. / () II. - Les délégations de pouvoirs ou de signature, ainsi que les subdélégations de pouvoirs prévues au deuxième alinéa du I, précisent leur titulaire et les compétences ou les actes dont la signature est déléguée. / Elles sont publiées dans les conditions prévues par le conseil d'administration. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 novembre 2020 a été signée par Mme A F, directrice du secteur d'Orthez de la direction régionale du réseau La Poste d'Aquitaine Pyrénées, et que la décision du 19 novembre 2020 a été signée par Mme G D, directrice des ressources humaines du même réseau. Il ressort également des pièces du dossier que par une décision du 3 août 2020, le directeur régional du réseau La Poste de Pau (40 64 65 DR) a donné délégation de pouvoir au directeur du secteur d'Orthez et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, au directeur des ressources humaines de la direction régionale, dans la limite des pouvoirs octroyés par la délégation n° 242-001 du 30 août 2017 du directeur général adjoint du groupe, directeur général du réseau La Poste, à l'effet de prendre les décisions de retrait de service et de mise à pied conservatoire concernant le personnel du secteur d'Orthez. En outre, l'article 10 de cette décision de délégation prévoit la publication de la décision sur " Espadon " et Mme E ne conteste pas sérieusement qu'il a été procédé à cette publication. Par suite, tel que soulevé, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions attaquées doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 novembre 2020 par laquelle la directrice du secteur d'Orthez a interdit provisoirement à Mme E de se rendre sur son lieu de travail ou dans les locaux professionnels de La Poste, et d'exécuter des actes au nom de la Banque postale, et la décision du 19 novembre 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines a prononcé la suspension de fonctions de l'intéressée, constituent des mesures conservatoires prises dans l'intérêt du service et non des sanctions disciplinaires. Dès lors, ces mesures ne sont pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E est fonctionnaire et se trouve ainsi, vis-à-vis de La Poste, dans une situation statutaire et réglementaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté contractuelle, au demeurant non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date des décisions attaquées : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. () ". La mesure provisoire de suspension ne présente pas par elle-même un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. 11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des directives et recommandations données par les pouvoirs publics, notamment le " Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19 ", édité le 31 août 2020 par le ministère du travail et mis à jour le 16 octobre 2020, une note de service du 26 octobre 2020 de la direction des ressources humaines du groupe La Poste, jointe au règlement intérieur de La Poste et applicable à partir du 26 octobre 2020, rappelle l'obligation, depuis le 20 juillet 2020, du port du masque chirurgical par l'ensemble des personnels travaillant à La Poste, quel que soit leur statut ou leur contrat de travail, " dans les locaux de La Poste recevant du public (bureaux de poste, carrés pro, sites de passage des examens du code de la route), dans les espaces où le public est présent ", le masque devant couvrir le nez, la bouche et le menton. Cette note indique également que " dans l'hypothèse où la personne évoque un problème médical en lien avec le port du masque, elle continue à porter le masque, et est adressée au médecin du travail pour faire le point sur le plan médical ". Il est précisé que dans ce cas, une visite médicale pourra être organisée dans les plus brefs délais, et que le seul certificat produit par le médecin traitant ne peut être pris en compte. Enfin, la note prévoit son affichage durant la même semaine dans tous les sites de La Poste, ainsi que l'information orale de cet affichage aux personnels travaillant à La Poste et sa mise en ligne sur le site intranet " Net RH ". 12. Il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'entre le 6 octobre et le 9 novembre 2020, et malgré les rappels de sa hiérarchie lui rappelant l'obligation du port du masque, Mme E a refusé de porter le masque à plusieurs reprises, ou s'est bornée à le porter sous le menton, alors même qu'elle se trouvait dans les locaux de La Poste, à proximité d'autres agents ou d'usagers, en faisant valoir qu'il n'existerait pas d'obligation de porter le masque, que l'absence de port du masque serait dépourvue de gravité ou que l'installation d'un plexiglas serait suffisante. En outre, si lors de l'entretien réalisé le 8 octobre 2020 avec sa hiérarchie, elle a indiqué qu'elle allait consulter son médecin traitant, elle n'a justifié, à la date des décisions litigieuses, d'aucun certificat médical et il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, qu'elle aurait sollicité une consultation avec le médecin du travail de La Poste. Dès lors, ces faits présentaient, à la date des décisions litigieuses, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier l'éloignement de l'intéressée du service à titre conservatoire. 13. Par suite, la directrice du secteur d'Orthez et la directrice des ressources humaines n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en interdisant, le 10 novembre 2020, à Mme E de se rendre sur son lieu de travail et en prononçant, le 19 novembre 2020, sa suspension de fonctions. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions des 10 et 19 novembre 2020, présentées par Mme E dans l'instance n° 2100117, doivent être rejetées. 15. Par ailleurs, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par La Poste aux conclusions indemnitaires présentées par Mme E dans la même instance, il résulte de ce qui précède que les décisions en litige ne sont pas entachées d'illégalité fautive, de sorte que ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de La Poste en raison d'une telle illégalité doivent être rejetées. Sur les conclusions de la requête n° 2102957 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la sanction disciplinaire du 6 septembre 2021 : 16. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / () Troisième groupe : / () - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / () ". 17. Pour prononcer l'exclusion temporaire de fonctions de Mme E d'une durée d'un an et révoquer le sursis de 6 mois dont était assortie la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée à son encontre le 8 octobre 2018, la Poste s'est fondée sur le refus réitéré de l'intéressée, entre le 6 octobre et le 9 novembre 2020, de porter le masque chirurgical dans les locaux de La Poste. Pour critiquer cette sanction, la requérante, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, soutient néanmoins que ces faits n'ont pas de caractère fautif dès lors qu'elle souffre de difficultés respiratoires l'empêchant de porter le masque de façon réglementaire. 18. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 19. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical établi le 25 novembre 2020, par un médecin généraliste, que Mme E souffre " d'une pathologie nasale méconnue jusqu'à ce jour ", liée à " des difficultés respiratoires fluctuantes ", qui nécessite un aménagement du port du masque. Selon un autre certificat médical, daté du 2 décembre 2020, établi par un médecin spécialisé en pneumologie, la requérante présente une obstruction nasale et une respiration nasale difficile, le port du masque chirurgical pouvant aggraver la sensation d'essoufflement, le médecin proposant également un aménagement de l'obligation du port du masque par le port d'une visière. Par un courriel du 4 mars 2021, le médecin du travail de La Poste indique quant à lui, à la suite d'un échange avec le médecin traitant de la requérante, que Mme E peut travailler en portant un masque en forme dite de " bec de canard ". De la même manière, un certificat médical établi le 8 mars 2021 par un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie (ORL) et en chirurgie de la face et du cou, indique que Mme E souffre d'une " grosse obstruction nasale invalidante () aggravée par le port du masque ce qui est tout à fait classique, dans le cadre d'une rhinopathie inférieure chronique, nécessitant une prise en charge thérapeutique par un vasoconstricteur et du rinoclénil sur 3 à 4 mois ", une chirurgie de " reperméabilisation " des fosses nasales devant être envisagée en cas d'échec, et précise que le port du masque, qui aggrave le phénomène, doit être évité, le port d'une plaque de type plexiglas pouvant être favorisé. Un autre certificat médical établi le 10 mai 2021 par un autre médecin spécialisé en ORL et chirurgie maxillo-faciale, confirme le diagnostic d'une " obstruction nasale chronique en rapport à une déviation septale et une hypertrophie des cornets " et préconise l'adaptation du port du masque par l'utilisation d'une visière. Enfin Mme E a été examinée, à la demande de la direction régionale de La Poste, par un autre médecin spécialisé en ORL, affecté au sein du service " chirurgie ORL - stomatologie " du centre hospitalier de Pau, qui confirme dans un courrier du 8 juin 2021 que Mme E " présente une déviation septale gauche occasionnant une obstruction nasale partielle ", indique qu'une chirurgie doit être réalisée prochainement et précise que, n'étant pas médecin expert, il n'est pas en mesure de prononcer sur le caractère nécessaire d'une alternative au port du masque chirurgical. 20. Il ressort de ces éléments médicaux concordants que Mme E souffre d'une pathologie nasale qui est de nature à gêner sa respiration lorsqu'elle porte un masque chirurgical et que les médecins spécialisés en ORL qui l'ont examinée se sont prononcés en majorité pour une adaptation de l'obligation de port du masque. En outre, il n'est pas allégué par La Poste et il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment du compte-rendu du conseil de discipline du 26 août 2021, qu'un aménagement du poste de travail ou une alternative à l'obligation de port du masque chirurgical, seul type de masque prévu par la note de service du 26 octobre 2020, citée au point 11 du présent jugement, aurait été proposé à Mme E, alors même que le médecin du travail a préconisé dès le 4 mars 2021 le port d'un masque FFP2 type " bec de canard ", répondant également aux directives et recommandations nationales pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, que postérieurement à ce courriel du 4 mars 2021 et aux nouveaux avis émis par des médecins spécialistes, notamment l'avis médical émis le 8 juin 2021 à la demande de La Poste, lequel a confirmé la pathologie de la requérante sans évoquer l'obligation de port du masque, le médecin du travail de La Poste se serait à nouveau prononcé sur la situation de l'intéressée. Enfin, le conseil de discipline ne s'est prononcé, à l'issue de la séance qui s'est tenue le 26 août 2021, pour aucune proposition de sanction, aucune des sanctions proposées n'ayant recueilli de majorité. Par suite, les faits qui sont reprochés à Mme E ne constituent pas des fautes susceptibles de faire l'objet d'une sanction disciplinaire. 21. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 6 septembre 2021 par laquelle la directrice régionale du réseau La Poste d'Aquitaine Pyrénées a infligé à Mme E une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an et a révoqué le sursis de 6 mois dont était assortie la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée à son encontre le 8 octobre 2018, doit être annulée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 22. Si un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, il ne peut en revanche, en l'absence de service fait, prétendre au rappel de son traitement. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre à La Poste de verser à Mme E le traitement dont elle n'a pas bénéficié en conséquence de la sanction disciplinaire qui lui a été illégalement infligée le 6 septembre 2021. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 23. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 24. Il résulte de l'instruction que Mme E n'a pas formé de demande indemnitaire préalable auprès de La Poste pour l'indemnisation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 6 septembre 2021. Dès lors, faute de décision préalable de La Poste, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'absence de liaison du contentieux doit être accueillie. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme E doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 25. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, les sommes que Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, et en tout état de cause, Mme E n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 19 juillet 2022 au titre de l'instance n° 2102957 et son avocat n'a pas demandé la condamnation de La Poste à lui verser, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. 26. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E la somme demandée par La Poste au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2100117 de Mme E est rejetée. Article 2 : La décision du 6 septembre 2021 par laquelle la directrice régionale du réseau La Poste d'Aquitaine Pyrénées a infligé à Mme E une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an et a révoqué le sursis de 6 mois dont était assortie la sanction d'exclusion temporaire de fonctions prononcée à son encontre le 8 octobre 2018, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2102957 présentée par Mme E et les conclusions présentées par la Poste sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à La Poste. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : F. DIARDLa présidente, Signé : S. PERDU La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Nos 2100117
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6417 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100117_20230717
TA4410 avril 2024
DTA_2100117_20240410TA064 juillet 2024
DTA_2102957_20240704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2100117_20230717
Données disponibles
- Texte intégral