TA872ème chambre2ème chambreCitée 6×
TA87 · 2ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100119_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2021, Mme B C, représentée par Me Duponteil, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la production de l'entier dossier par le préfet de la Haute-Vienne ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des 6°) et 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est irrégulière en ce qu'elle ne respecte pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née en 1997, est entrée en France le 26 juillet 2017 selon ses dires afin d'y solliciter l'asile. Par une décision du 24 avril 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2021. Le 3 janvier 2020, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par une décision du 19 novembre 2020 dont elle demande l'annulation et contre laquelle elle a formé un recours gracieux le 4 janvier 2021, le préfet de la Haute-Vienne a opposé un refus à sa demande. Sur les conclusions tendant à la production du dossier : 2. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'il incomberait au tribunal d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de produire l'entier dossier de Mme C. En tout état de cause, dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la communication du dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de Mme C, vise les textes dont elle fait application notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, mentionne en fait, que les éléments produits ne suffisent pas à justifier de la contribution par le père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que la situation familiale de l'intéressée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi du 10 septembre 2018 visée ci-dessus, applicable, conformément au IV de l'article 71 de la même loi, aux demandes présentées depuis le 1er mars 2019 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C est mère d'un enfant français né en 2018, toutefois, elle est séparée du père de l'enfant qui réside en région parisienne. Si elle produit une attestation de ce dernier du 2 février 2020 selon laquelle il lui remet en main propre 250 euros chaque début de mois pour son loyer, elle n'apporte pas la preuve des retraits d'espèces afférents à ces remises ni de précision sur les ressources dont dispose le père de son enfant et à proportion desquelles il doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant alors qu'il déclare exercer la profession de cariste chez Renault. De même, si la requérante verse à l'appui de sa requête plusieurs tickets de caisse de supermarchés et magasins de vêtements, la nature des achats mentionnés, à l'exception d'un seul concernant du lait infantile, ne permet pas d'établir leur finalité à destination de son enfant. Au surplus, ces tickets de caisse sont dans leur grande majorité non nominatifs et ne s'étalent que sur quatre mois, de septembre à décembre 2020. Dès lors, ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer que le père français de l'enfant de Mme C contribue effectivement à son entretien et à son éducation à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 6° de l'article L. 313-11 doit donc être écarté. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées, le droit au séjour de Mme C doit s'apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C déclare être entrée en France le 26 juillet 2017, sa présence n'est attestée que depuis 2019, soit à une date récente au jour de la décision attaquée. Si la requérante est mère de deux enfants dont un de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'elle est séparée du père de l'un des deux enfants avec lequel cet enfant n'entretient pas de liens particuliers. Il ressort également des écritures en défense du préfet que son second enfant serait le fruit d'une autre relation pour laquelle Mme C n'apporte aucun élément à même d'établir l'existence d'une communauté de vie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C serait insérée socialement ou professionnellement en France et elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident ses parents ainsi que sa fille mineure de 4 ans au jour de la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ni à l'intérêt supérieur de ses enfants en refusant de lui délivrer un titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 9. Il est constant que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date de l'arrêté contesté, sur lesquelles le préfet de la Haute-Vienne ne s'est pas prononcé, ne constituent pas le fondement de la demande de titre de séjour formulée le 3 janvier 2020, qui a été présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 de ce même code. Dès lors, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et son moyen doit être écarté comme inopérant. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 novembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " parent d'enfant français ". Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Duponteil et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La Greffière M. A if
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6423 février 2023
DTA_2100119_20230223TA5926 mai 2023
DTA_2006297_20230526TA8721 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100119_20231221
TA4430 août 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100119_20231221
Données disponibles
- Texte intégral