TA453ème chambre3ème chambreCitée 8×
TA45 · 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100138_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 janvier 2021 et le 1er août 2022, M. A C, représenté par la société d'avocats Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les revenus réputés distribués au titre de l'année 2014 : - la société Maintenance Incendie Protection contestant les rectifications apportées à son bénéfice imposable, il y a lieu de tenir compte du résultat de cette contestation afin de déterminer l'assiette des revenus réputés distribués ; - il n'a pas appréhendé les sommes réputées distribuées qui sont demeurées investies dans la société ; - les sommes étant demeurées investies au sein de la société, conformément à la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50, il n'y a pas lieu d'appliquer la présomption de distribution ; Sur les revenus réputés distribués au titre des années 2015 et 2016 : - il y lieu de tenir compte des suites qui seront données à la contestation par la société du rehaussement de ses bénéfices imposables ; - il n'a jamais appréhendé les sommes en litige qui sont demeurées investies au sein de la société et pour lesquelles il n'y a pas lieu d'appliquer la présomption de distribution. Par des mémoires enregistrés le 30 juin 2021, le 4 janvier 2022 et le 27 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - s'agissant de la demande de prise en compte des suites données à la contestation présentée par la société MIP, les éléments produits dans la présente instance ne permettent pas de remettre en cause la méthode de reconstitution de recettes mise en oeuvre par le service vérificateur ; - le requérant fait valoir que les sommes qualifiées de revenus distribués sont restées investies dans la société mais la nécessité d'un désinvestissement pour appliquer la présomption de distribution ne joue que pour le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; or en l'espèce, les distributions ont été imposées sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts ; - l'appréhension des sommes par le requérant est établie compte tenu de sa qualité de maître de l'affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, gérant et unique associé de la société Maintenance Incendie Protection (MIP), a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 à 2016. Par une première proposition de rectification du 20 décembre 2017, l'administration a considéré qu'il était bénéficiaire de revenus distribués par la société MIP à raison de frais non admis en charge pour un montant global de 12 040 euros et l'a imposé au titre de l'année 2014 à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Par une seconde proposition de rectification du 18 juin 2018, il s'est vu notifier, selon la procédure de redressement contradictoire s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 2015 et selon la procédure de taxation d'office pour l'année 2016, des rehaussements correspondant aux recettes non déclarées issues de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société MIP considérées comme des revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts pour un montant de 90 823 euros au titre de 2015 et 108 608 euros au titre de 2016. M. C n'a présenté aucune observation en réponse à ces propositions de rectification. Les impositions supplémentaires en résultant, assorties des intérêts de retard et de diverses majorations, ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2018. Par une décision du 9 septembre 2019, l'administration a partiellement rejeté une première réclamation présentée par l'intéressé faisant valoir qu'il n'avait jamais appréhendé les sommes considérées. Le 9 novembre 2019, la seconde réclamation présentée par M. C a été rejetée par l'administration. Il sollicite du tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 à raison des revenus considérés comme distribués par la société MIP. 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". Il résulte de l'instruction que M. C n'a pas présenté d'observations en réponse aux propositions de rectification qui lui ont été notifiées. Dès lors, le requérant supporte la charge d'établir le caractère exagéré des impositions en litige. 3. M. C se prévaut des suites données à la procédure engagée devant le tribunal administratif de céans par la société Maintenance Incendie Protection tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Toutefois, en se bornant à produire dans la présente instance une copie des mémoires enregistrés au nom de la société Maintenance Incendie Prévention dans la cadre de la procédure la concernant, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. S'agissant des impositions au titre de l'année 2014 : 4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts: " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts non prélevés sur les bénéfices () ". 5. Au titre de l'année 2014, l'administration a considéré que des charges d'achats de vêtements pour un montant de 1 022 euros, d'achats de bouteille de vin pour un montant de 4 788 euros et de frais de réception pour un montant de 2 346 euros, n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société MIP. Ces sommes ont été considérées comme des revenus distribués pour leur montant toutes taxes comprises au profit de M. A C sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code précité. 6. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l'application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts rappelé ci-dessus n'est pas conditionnée à la démonstration par l'administration d'un désinvestissement au détriment de la société, ce désinvestissement résultant du fait même que la société n'a tiré aucune contrepartie des charges engagées. Dès lors le moyen tiré du fait que l'administration n'aurait pas démontré le désinvestissement de la société doit être écarté. 7. En deuxième lieu, pour soumettre à l'impôt sur le revenu des sommes sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'établir qu'elles ont été mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l'administration entend imposer soit le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence. Toutefois, les sommes litigieuses, dont il n'est pas contesté dans la présente requête qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société et ne revêtaient pas un caractère professionnel doivent être regardées comme des sommes ou valeurs mises à disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices. Elles constituent ainsi, pour M. C, unique associé et gérant de la société, qui n'a pas répondu à la demande de désignation du bénéficiaire des sommes considérées qui lui a été adressée par l'administration fiscale en application de l'article 117 du code général des impôts, des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 8. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des paragraphes 150 et 160 de l'instruction administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50 du 20 décembre 2019 relatif au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts qui ne constitue pas le fondement du rehaussement litigieux. S'agissant des impositions au titre des années 2015 et 2016 : 9. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. les rémunérations et avantages occultes () ". Aux termes de l'article 47 de l'annexe 2 au même code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire. 10. Après avoir rejeté la comptabilité de la société MIP comme non probante, l'administration fiscale a procédé à une reconstitution des recettes de la société au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et a imposé, sur le fondement du c de l'article 111 précité du code général des impôts, entre les mains de M. C, identifié comme maître de l'affaire en tant qu'unique associé et gérant de la société, d'une part, un montant chiffré à 75 524 euros au titre de l'année 2015 et un montant chiffré à 97 049 euros au titre de l'année 2016 résultant de la rectification du chiffre d'affaires de la société MIP, montants diminués des recettes appréhendées par son frère Grégory C, et d'autre part, les sommes de 15 299 euros au titre de l'année 2015 et de 11 559 euros au titre de l'année 2016 correspondant à des charges engagées par la société MIP non admises en déduction. 11. Si M. C conteste avoir eu la disposition des sommes litigieuses, il ne produit au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas appréhendé lesdites sommes. 12. Enfin, si M. C entend contester les pénalités dont été assorties les impositions litigieuses, il ne soulève aucun moyen propre à l'appui de ses conclusions. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 2014, que les conclusions à fin de décharge présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, Stéphane B Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
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- 8 décision(s)
Référence
DTA_2100138_20230414
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