TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 7×
TA06 · 5ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100155_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021 et un mémoire enregistré le 1er janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Nicolet, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Cannes et la SMACL, son assureur, à l'indemniser des préjudices subis suite à sa chute le 14 février 2020 à Cannes ; 2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire ; 3°) condamner la commune de Cannes et la SMACL à lui verser la somme de 10 000 euros à titre provisionnel en réparation des préjudices causés suite à sa chute ; 4°) de mettre à la charge la commune de Cannes et de la SMACL une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune de Cannes est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - aucune faute ne peut lui être reprochée de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; - elle est fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; - elle est fondée à solliciter qu'il soit ordonné une expertise avant dire droit afin d'établir l'étendue de ses préjudices. Par un mémoire du 22 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Var informe le tribunal qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la commune de Cannes, représentée par Me Jacquemin, conclut : 1°) à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Cannes et la SMACL font valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle contient à la fois une demande de provision et une mesure d'expertise ; - la requête est irrecevable dès lors qu'aucune demande indemnitaire préalable n'a été présentée ; - la mesure d'expertise sollicitée est inutile dès lors qu'elle vise l'évaluation d'un préjudice alors que l'action au fond est irrecevable ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage n'est pas établi ; - aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne peut être reproché à la commune ; l'obstacle ne présentait pas un risque excédant ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers de la voie publique ; - la requérante a commis une faute de nature à exonérer la commune de son entière responsabilité. Une ordonnance de clôture immédiate d'instruction est intervenue le 6 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mars 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, première conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B soutient avoir chuté le 14 février 2020 à hauteur du 2 rue Jean Jaurès à Cannes en raison de la présence d'un pavé descellé présentant un dénivelé. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'ordonner une expertise afin d'établir l'étendue de ses préjudices et de condamner la commune de Cannes à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Pour obtenir réparation, par le maitre de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le tribunal, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage invoqué. Pour s'exonérer de sa responsabilité, il incombe à la collectivité, maitre d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure. 3. Mme B soutient qu'elle a chuté le 14 février 2020 alors qu'elle se promenait rue Jean Jaurès à Cannes, en raison de la présence d'un pavé descellé présentant un dénivelé. Si Mme B produit des attestations de personnes ayant été témoins de son accident et faisant état de la présence d'un pavé descellé, cela ne permet pas d'établir que la déformation du sol révèlerait un défaut d'entretien normal de la voie publique. Au contraire, il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites par la commune de Cannes, que le pavé à l'origine de la chute de la requérante présente un dénivelé de 1,5 cm. Ainsi, cet obstacle, par sa faible défectuosité, ne peut être regardé comme excédant les difficultés normales auxquelles tout usager de la voie publique, normalement attentif à sa marche, notamment en plein jour, peut s'attendre à rencontrer et ne présentait pas pour les usagers un risque de nature à rendre une signalisation nécessaire. Par suite, il ne saurait être regardé comme constitutif d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Cannes. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'indemnisation de la requérante doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise. Sur les frais de procédure : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Cannes, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée à ce titre par Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Cannes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cannes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Cannes, à la société SMACL Assurances et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, Assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2100155_20240409
Données disponibles
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