TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2200589_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par un acte, enregistré le 14 février 2022, l'association " Défense des milieux aquatiques ", l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Basabürüa, l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique " la gaule orthézienne ", l'association nationale pour la protection des eaux et rivières, l'association pour la conservation du cadre de vie d'Oloron et du Bager, l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Gave d'Oloron, l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique " Le Pesquit ", l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique inter-cantonale du bassin des baïses, l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique " La Gaule paloise", l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique " La Gaule Aspoise ", la Sepanso Landes, la Sepanso Pyrénées-Atlantiques, l'association Salmo Tierra - Salva Tierra, l'association " Protection Haut Béarn Environnement " et l'association Sea Shepherd France, représentées par Me Crecent, contestent la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Pau a procédé au classement de leur demande d'exécution de l'ordonnance n° 2100705 du 9 juillet 2021 par laquelle le tribunal a suspendu l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 novembre 2020 en tant qu'il autorise la pêche professionnelle et amateur aux filets de la lamproie marine et de rivière ainsi que de la grande alose et l'alose feinte. Par une ordonnance du 8 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 2200589, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance précitée. II. Par un acte, enregistré le 14 février 2022, l'association " Défense des milieux aquatiques ", l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Basabürüa, l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique " la gaule orthézienne ", l'association nationale pour la protection des eaux et rivières, l'association pour la conservation du cadre de vie d'Oloron et du Bager, l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Gave d'Oloron, l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique " Le Pesquit ", l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique inter-cantonale du bassin des baïses, l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique " La Gaule paloise", l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique " La Gaule Aspoise ", la Sepanso Landes, la Sepanso Pyrénées-Atlantiques, l'association Salmo Tierra - Salva Tierra, l'association " Protection Haut Béarn Environnement " et l'association Sea Shepherd France, représentées par Me Crecent, contestent la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Pau a procédé au classement de leur demande d'exécution de l'ordonnance n° 2100681 du 9 juillet 2021 par laquelle le tribunal a suspendu l'arrêté de la préfète des Landes du 24 novembre 2020 en tant qu'il autorise la pêche professionnelle et amateur aux filets de la lamproie marine et de rivière ainsi que de la grande alose et l'alose feinte. Par une ordonnance du 3 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a, en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 2200590, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance précitée. Vu : - les ordonnances nos 2100705 et 2100681 du 9 juillet 2021 ; - les ordonnances nos EXE2100705-1 et EXE2100681-1, respectivement datées des 8 et 3 mars 2022 ; - les jugements nos 2100155 et 2100157 du 5 avril 2023 ; - les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les affaires n° 2200589 et n° 2200590 sont relatives à l'exécution des ordonnances n° 2100705 et n° 2100681 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu les arrêtés des 23 et 24 novembre 2020 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la préfète des Landes ont autorisé la pêche professionnelle et amateur aux filets de la lamproie marine et de rivière ainsi que de la grande alose et l'alose feinte sur leur territoire respectif. Dans ces conditions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'exécution des ordonnances du juge des référés : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 4. Par deux ordonnances n° 2100705 et n° 2100681 rendues le 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a ordonné la suspension de l'exécution des décisions des 23 et 24 novembre 2020 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la préfète des Landes ont autorisé la pêche professionnelle et amateur aux filets de la lamproie marine et de rivière ainsi que de la grande alose et l'alose feinte sur leur territoire respectif. Par deux jugements n° 2100155 et n° 2100157 en date du 5 avril 2023, le tribunal, dans les instances au fond, a annulé les décisions du préfet des Pyrénées-Atlantiques et de la préfète des Landes des 23 et 24 novembre 2020 précitées. Par suite, et alors que ces arrêtés étaient relatifs à l'année 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'exécution des ordonnances n° 2100705 et n° 2100681 du juge des référés, qui ne revêtaient qu'un caractère provisoire et dont les effets ont cessé à compter de la date de lecture des jugements n° 2100155 et n° 2100157. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'exécution des ordonnances n° 2100705 et n° 2100681 du juge des référés, respectivement enregistrées sous le n° 2200589 et le n° 2200590. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Défense des milieux aquatiques ", à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Basabürüa, à l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique " la gaule orthézienne ", à l'association nationale pour la protection des eaux et rivières, à l'association pour la conservation du cadre de vie d'Oloron et du Bager, à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Gave d'Oloron, à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique " Le Pesquit ", à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique inter-cantonale du bassin des baïses, à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique " La Gaule paloise", à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique " La Gaule Aspoise ", à la Sepanso Landes, à la Sepanso Pyrénées-Atlantiques, à l'association Salmo Tierra - Salva Tierra, à l'association " Protection Haut Béarn Environnement ", à l'association Sea Shepherd France, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Pau, le 28 février 2024. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Nos 2200589,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2200589_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel