TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 9×
TA59 · 1ère Chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100188_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 janvier 2021 et le 7 mars 2022, Mme B A C, représentée par Me Wilinski, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Douai à lui verser la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Douai la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient avoir été victime depuis 2019 d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral portant atteinte à son intégrité physique et retentissant sur son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, la commune de Douai, représentée par Me Hanicotte, conclut au rejet de la requête de Mme A C et à la mise à sa charge de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir de ce qu'aucun harcèlement moral n'est établi. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2022 par une ordonnance du 10 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guyard, rapporteure ; - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique ; - et les observations de Me Playoust, substituant Me Hanicotte, représentant la commune de Douai. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, rédactrice principale de 2ème classe, agente de catégorie B, a occupé, de janvier 2017 à juin 2021, le poste de gestionnaire des ressources humaines chargée des conditions de travail au sein de la commune de Douai. Par un courrier du 26 octobre 2020, Mme A C a sollicité de son employeur le versement de la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime dans le cadre professionnel. La commune de Douai a opposé un refus implicite à cette demande. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal de condamner son ancien employeur à l'indemniser. Sur le harcèlement moral : 2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ". 3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 4. Mme A C soutient qu'elle a été victime à compter de 2019, à l'arrivée de la nouvelle directrice des ressources humaines, d'un accroissement injustifié de tâches chronophages et inutiles à effectuer, d'avoir été destinataire d'injonctions et de brimades, d'avoir été isolée dans son travail et d'avoir perdu toute perspective d'évolution professionnelle. Elle allègue que ces agissements ont retenti sur son état de santé et sont à l'origine du syndrome anxio-dépressif dont elle souffre depuis. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que les missions confiées à la requérante, en 2019, ait été inutiles et démultipliées. Il apparait au contraire qu'a été organisé le recentrage de Mme A C sur les missions relevant de sa fiche de poste. Il ne résulte pas plus des pièces produites tant par la requérante que par la commune que Mme A C aurait fait l'objet de la part de sa hiérarchie directe d'injonctions et de brimades ou qu'elle aurait été volontairement isolée dans son travail. S'il est établi, notamment par les témoignages en décrivant le déroulé, que les relations étaient tendues entre Mme A C et la directrice adjointe des ressources humaines en particulier au cours d'une réunion qui s'est tenue le 4 novembre 2019, ce seul évènement isolé ne saurait révéler des agissements répétés de la hiérarchie. Il résulte au contraire de l'instruction que la directrice des ressources humaines était soucieuse du bien-être au travail de la requérante et a souligné à l'écrit son sérieux dans l'accomplissement de ses missions. Si la requérante exprime son malaise quant à ses relations professionnelles, il résulte des différentes pièces du dossier que celui-ci trouve son origine non pas dans des conditions de travail dégradées ou un comportement inadapté de sa hiérarchie ou de certains de ses collègues à son égard, mais dans la déception ressentie par l'intéressée lorsqu'elle n'a pas obtenu satisfaction à une demande de promotion dans un cadre d'emploi de catégorie A. Elle a en particulier exprimé un sentiment de dévalorisation et de " perte d'accomplissement " dans ses fonctions lors de son entretien d'évaluation professionnelle de l'année 2019 et a témoigné depuis mars 2019 de sa volonté d'être mutée dès lors qu'elle ne pouvait être promue. La circonstance que la dégradation de son état de santé serait directement liée à des agissements constitutifs du harcèlement allégué n'est établi par aucun élément suffisamment circonstancié. 6. Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par Mme A C ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'agissements précis, circonstanciés et répétés constitutifs d'un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, pour lesquels la responsabilité de la commune de Douai se trouverait engagée. 7. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi à raison de ce harcèlement doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Douai, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 9. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A C la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Douai et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Mme A C versera à la commune de Douai la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à la commune de Douai. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Guyard, première conseillère, M. Julien Borget, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La rapporteure, Signé S. GUYARDLa présidente, Signé A.-M. LEGUIN La greffière, Signé S. SING La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 juillet 2023
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2100188_20230717
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